Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 87-18.947, Cassation .

Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 87-18.947, Cassation .

A9913AAE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Juillet 1989
Cassation .
N° de pourvoi 87-18.947
Président M. Francon

Demandeur M. Z
Défendeur syndicat des copropriétaires du Hameau des Chevrins et autres
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocats MM. X, X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu les articles 11-5° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour les projets de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur des questions visées aux articles 25 a et b, 30, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément à ces dispositions ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z, en annulation de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du " Hameau des Chevrins ", adoptant un projet de surélévation applicable à l'ensemble des pavillons, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987) retient que la question inscrite à l'ordre du jour ainsi libellée " Projet de surélévation ; projet soumis par le lot n° 6 ", étant dénuée de toute ambiguïté, se confondait en fait avec le projet de résolution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucun projet de résolution correspondant n'avait été notifié aux copropriétaires antérieurement à l'ordre du jour ou en même temps que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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