ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Juin 1989
Pourvoi N° 86-43.642
LEMARGUE
contre
BELOT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. ... Stéphane, demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. ... Alain, demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents
M. ..., président ;
M. ..., conseiller rapporteur ;
MM Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ;
M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ;
M. ..., avocat général ;
Mme ..., greffier de chambre Sur le rapport de M le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 117-17, R 516-30 et R 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. ..., engagé par M. ..., horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ;
Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. ... en prenant acte de la rupture du contrat d'apprentissage par M. ... et en condamnant ce dernier à payer à M. ... une certaine somme au titre de cette rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi