COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2JD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00059
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003469 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-232B, substitué par Maître TRONCHET
INTIMEE :
S.A.R.L. 3L DISTRIPLIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281345, substitué par Maître KHATIFYAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl 3L Distriplis qui a pour activité la distribution de plis postaux, a recruté Mme [F] [O] en qualité de collecteur-distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 21 juin 2019, moyennant une rémunération horaire de 9,88 euros brut. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois.
Le 2 juillet 2019, Mme [Aa] a été victime d'un accident de travail pris en charge à ce titre par décision du 11 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Elle a de ce fait été placée en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 20 août 2019 inclus, puis à compter du 22 août 2019 jusqu'au 2 septembre 2019.
La société 3L Distriplis a remis en main propre contre décharge à Mme [Aa], un courrier lui notifiant la rupture de la période d'essai, la salariée soutenant que celui-ci lui a été remis le 23 août 2019 et l'employeur que la remise a été effectuée le 21 août 2019.
Mme [Aa] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de faire prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai sollicitant subséquemment des dommages-intérêts à ce titre outre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que la rupture de la période d'essai est régulière ;
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ;
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 37 relatif à l'aide juridique ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société 3L Distriplis a constitué avocat en qualité d'intimée le 5 mai 2021.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état :
- a rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel de Mme [O] ;
- a déclaré irrecevables les conclusions adressées par la Sarl 3L Distriplis le 13 octobre 2021 ;
- s'est déclarée incompétent pour se prononcer sur le fond du litige et désigner à la cour les éléments sur lesquels elle devra fonder sa décision ;
- a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] pour procédure abusive ;
- a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'
article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la Sarl 3L Distriplis au paiement des dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023, puis a fait l'objet d'un report à celle du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que la rupture de la période d'essai est régulière ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de la période d'essai ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- a dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 37 relatif à l'aide juridique ;
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- dire que la rupture de la période d'essai est nulle ;
- condamner la Sarl 3L à lui verser les sommes suivantes :
- 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ;
- 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'
article L.1222-1 du code du travail🏛 ;
- condamner la Sarl 3L à lui verser les sommes suivantes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dont recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné :
- 2 700 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
- 2 700 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamner la Sarl 3L aux dépens.
Mme [Aa] fait valoir que la société 3L a essayé d'instrumentaliser la fin de la protection dont elle bénéficiait en prenant la décision de mettre un terme à la période d'essai le jour de sa reprise du travail le 21 août 2019. Elle affirme toutefois que cette décision ne lui a été remise en main propre que le 23 août 2019 alors qu'elle s'était vue prescrire le 22 août 2019 une nouvelle prolongation de son arrêt pour accident du travail. Elle ajoute qu'en l'absence de visite de reprise, son contrat était en tout état de cause suspendu et que l'employeur ne pouvait lui notifier la rupture de sa période d'essai le 21 août 2019.
Elle prétend ensuite que les documents de fin de contrat ne lui ont été transmis que les 4 et 7 octobre 2019, ce qui lui a causé un préjudice.
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Les conclusions de la société 3L Distriplis du 13 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de première instance transmises par la société 3L Distriplis
À titre liminaire, il convient de rappeler que lorsque les conclusions déposées par l'intimé sont déclarées irrecevables, la cour est saisie par les seuls moyens de l'appelant, et elle ne peut faire droit à la demande de ce dernier que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l'
article 472 du code de procédure civile🏛.
Selon les dispositions de l'
article 954 in fine du code de procédure civile🏛, l'intimé dont les conclusions sont irrecevables est assimilé à celui qui n'a pas conclu et est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Il s'en déduit que la société 3L Distriplis dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'est pas fondée à procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, ni à déposer ses pièces de première instance venant au soutien de ses écritures.
Sur la rupture de la période d'essai
Mme [Aa] fait valoir que la décision de la société 3L Distriplis de rompre la période d'essai lui a été notifiée non le 21 août 2019 comme le prétend l'employeur, mais le 23 août 2019 alors qu'elle était en arrêt pour accident du travail. Elle observe qu'en l'absence de visite médicale de reprise laquelle était obligatoire, son contrat de travail était en tout état de cause suspendu. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail est nulle pour être intervenue en violation des règles protectrices applicables.
Pour débouter Mme [O] de sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a considéré, après examen des exemplaires communiqués par chaque partie de la lettre de rupture, lesquels présentaient des différences, que Mme [Aa] a bien eu connaissance de la fin de sa période d'essai le 21 août, jour où elle travaillait, dans la mesure où son propre exemplaire bien que signé par ses soins le 23 août 2019 a été contresigné par son médecin la veille, soit le 22 août 2019.
Aux termes de l'
article L.1221-20 du code du travail🏛, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Selon l'
article L.1231-1 du code du travail🏛, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Ainsi, pendant cette dernière, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Pour autant, l'
article L.1226-9 du même code🏛 prévoit qu' 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie', et l'article L.1226-13 stipule que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Ainsi, la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension causée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai, faute d'être motivée par la faute grave de l'intéressé ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
En vertu de l'
article R.4624-31 du code du travail🏛 dans sa version applicable, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En application de l'
article L.1226-7 du même code🏛, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise du travail par le médecin du travail, peu importe que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme. Ainsi, en l'absence de visite de reprise, la rupture du contrat de travail du salarié qui a repris son travail intervient au cours de la période de protection, et se trouve de ce fait frappée de nullité. (
Soc 28 novembre 2006, n°05-44252⚖️)
En l'espèce, en vertu du contrat de travail, la période d'essai expirait le 21 septembre 2019. Que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 21 ou le 23 août 2019, il est établi en toute hypothèse qu'elle est intervenue pendant la période d'essai.
Par ailleurs, la société 3L Distriplis était informée du caractère professionnel de l'accident de Mme [O] par la transmission de ses arrêts de travail établis sur le formulaire 'accident du travail'.
A la date du 21 août 2019, date de la reprise, l'absence de la salariée pour cause d'accident du travail avait duré plus de trente jours, étant rappelé que celui-ci est survenu le 2 juillet 2019. La visite médicale de reprise était donc obligatoire. Celle-ci n'ayant pas eu lieu, son contrat de travail se trouvait suspendu.
Cet arrêt de travail a de surcroît fait l'objet d'une prolongation à compter du 22 août 2019 jusqu'au 2 septembre 2019.
Dès lors, le 21 août 2019 comme le 23 août 2019, le contrat de travail de Mme [O] était suspendu, et l'employeur se devait de respecter les dispositions protectrices précitées pour rompre la période d'essai.
Le lettre de rupture ne vise pas la faute grave de l'intéressée, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident puisqu'elle ne motive pas la rupture.
Partant, la rupture du contrat de travail de Mme [Aa] intervenue en période d'essai est nulle.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai
En vertu de l'article L.1231-1 du code du travail précité, les dispositions de l'article L.1235-3-1 ne sont pas applicables et le juge doit souverainement évaluer le préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Mme [O] était rémunérée au taux horaire de 9,88 euros brut et travaillait à temps plein, ce qui représente un salaire mensuel de 1 498,50 euros brut. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
En conséquence, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [O] fait valoir que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que les 4 et 7 octobre 2019, et qu'elle a subi un préjudice du fait de ce retard en ce que cela a généré un délai dans le versement des allocations Pôle emploi et de la CAF.
Pour débouter Mme [O] de cette demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un courrier de l'employeur du 20 septembre 2019 qu'il reproduit, aux termes duquel celui-ci fait savoir à la salariée qu'il lui reste un jour de préavis à effectuer et sollicite un certificat médical de reprise à réception duquel il établira ces documents qu'il lui enverra par la poste. Il a également retenu que ces documents sont quérables et non portables.
En tout état de cause, Mme [O] ne communique aucun élément émanant de Pôle emploi ou de la CAF établissant le préjudice dont elle se prévaut. Elle produit tout au plus un témoignage de sa mère attestant de ce retard et de la gêne que cela lui a occasionné dans le paiement des factures. Pour autant, cette attestation émanant d'un membre de sa famille, non précise et non corroborée par des éléments extérieurs, est insuffisante à justifier de son préjudice.
Partant, Mme [Aa] doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La société 3L Distriplis est condamnée à payer à Mme [Aa] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'appel dont recouvrement direct au profit de Me Paul Cao, avocat.
La société 3L Distriplis qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Sarl 3L Distriplis irrecevable à procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, et à déposer ses pièces de première instance venant au soutien de ses écritures ;
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en :
- ce qu'il a débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat ;
- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue en période d'essai est nulle ;
CONDAMNE la Sarl 3L Distriplis à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai ;
CONDAMNE la Sarl 3L Distriplis à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'appel en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont recouvrement direct au profit de Me Paul Cao, avocat ;
CONDAMNE la Sarl 3L Distriplis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN