Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 17-13.454, FS-B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 17-13.454, FS-B, Cassation

A8456193

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 17-13.454, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102708464-cass-civ-2-21122023-n-1713454-fsb-cassation
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Abstract

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1248 FS-B

Pourvoi n° A 17-13.454


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 17-13.454 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [N] [C], domicilié [… …], pris en qualité de mandataire ad'hoc,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la MNC,

3°/ à M. [M] [N] [C], domicilié [… …], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa reprise de l'instance contre M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5].

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 14 décembre 2016), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [5] un redressement, suivi d'une mise en demeure.

4. La société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale.

5. La société [5] a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 avril 2016. Les opérations de liquidation amiable ayant été clôturées, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017, avec effet au 27 décembre 2016.


Examen du moyen

Sur l'incident de péremption, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile🏛

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile🏛, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile🏛🏛 que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

8. Selon l'article 381 du même code🏛, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.

9. Aux termes de l'article 392 du même code🏛, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

10. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

11. La Cour européenne des droits de l'homme, juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. A, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).

12. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

13. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation du 20 septembre 2018 à l'URSSAF, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

14. Aucune péremption n'est, dès lors, encourue.

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches

Enoncé du moyen

15. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, objet de la mise en demeure, et de la débouter de sa demande de condamnation de la société [5], alors :

« 1°/ que l'application de la réduction Fillon dépend du nombre des heures effectivement travaillées, ce qui implique que ce nombre d'heures puisse être justifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun avenant prévoyant le passage du temps plein au temps partiel n'a été établi et que les horaires de travail de la salariée étaient entièrement libres, mettant l'URSSAF dans l'impossibilité de contrôler les heures effectivement réalisées ; qu'en retenant, pour annuler le redressement, que la présentation des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération et la durée effective du travail était suffisante pour connaître le nombre d'heures de travail effectuées et permettre le contrôle de l'organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale🏛 ;

2°/ que, depuis la loi du 17 janvier 2003🏛, et pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003, l'employeur a l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que cette obligation n'avait été imposée que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-13-VI du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

16. En application du paragraphe VI de ce texte, pour bénéficier des réductions de cotisations qu'il institue, l'employeur doit tenir, à disposition des organismes de recouvrement des cotisations, un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret.

17. Selon l'article D. 241-13, alors applicable, ce document doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue par l'article D. 241-7 et, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts🏛 et la rémunération y afférente.

18. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt énonce en substance que la réduction « Fillon » est calculée en fonction des heures rémunérées, qui doivent être prises en compte quelle qu'en soit la nature, et que ces points peuvent être connus à la seule lecture des bulletins de salaire de la salariée concernée, et que l'obligation de tenir à la disposition des organismes de recouvrement « un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article L. 241-13 VI » n'a été imposé que pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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