Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

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Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des impositions sur les biens et services ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 7345-4 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment ses articles 76 et 77 ;

Vu la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 128 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment ses articles 4 et 37 ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 22 mars 2022, 24 mai 2022, 21 juin 2022 et 20 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Modifications du code des impositions sur les biens et services et de l'ordonnance portant création de ce code

Article 1

Le livre Ier du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8. - Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° Le titre V est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable. » ;

b) Il est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tiers collecteurs d'impôt

« Art. L. 154-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.

« Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 154-2. - Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.

« Art. L. 154-3. - Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.

« Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.

« Art. L. 154-4. - Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 154-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;

« 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;

« 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;

« 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.

« Art. L. 154-6. - Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.

« Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.

« Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret. » ;

3° Au titre VI :

a) L'article L. 161-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « d'une déclaration », la fin de l'article est ainsi rédigée : « dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret. » ;

ii) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration. » ;

b) L'article L. 161-2 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année. » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

iii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3. » ;

c) Le chapitre Ier est complété par trois articles L. 161-4 à L. 161-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-4. - Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

« Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 161-5. - Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.

« Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.

« Art. L. 161-6. - Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;

d) Au quatrième alinéa de l'article L. 162-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 162-5 :

i) A la première phrase, les mots : « de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « applicables aux années 2020, 2021 et 2022 » ;

ii) A la deuxième phrase, les mots : « Elles sont indexées » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation » ;

e) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 163-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables. » ;

4° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L'article L. 171-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation. » ;

b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-4. - Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent. » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 173-1 est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables ».

Article 2

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier :

a) A l'article L. 311-20, la seconde occurrence des mots : « à des fins commerciales » est supprimée ;

b) A l'article L. 311-30 :

i) Au premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l'expédition » ;

ii) Au second alinéa, les mots : « le vendeur » sont remplacés par les mots : « l'expéditeur » ;

2° Au chapitre II :

a) Au 5° de l'article L. 312-3, le mot : « alkybenzènes » est remplacé par le mot : « alkylbenzènes » et le mot : « alkynaphtalènes » est remplacé par le mot : « alkylnaphtalènes » ;

b) Aux trois derniers alinéas de l'article L. 312-19, les trois occurrences du mot : « Pascals » sont remplacées par le mot : « pascals » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35, les mots : « normal est porté » sont remplacé par les mots : « est réduit » ;

d) Au dernier alinéa de l'article L. 312-40, le mot : « Mobilité » est remplacé par le mot : « Mobilités » ;

e) Au premier alinéa des articles L. 312-60, L. 312-64 et L. 312-79, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « leurs » ;

f) A l'article L. 312-62, le mot : « terres » est remplacé par le mot : « terre » ;

g) Aux articles L. 312-80, L. 312-81, L. 312-83 et L. 312-84, les mots : « du 1 de l'article 265 ter du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 641-4 du code de l'énergie » ;

3° Au chapitre III :

a) A l'article L. 313-21 :

i) Après les mots : « s'entendent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11. » ;

ii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) Au 2° de l'article L. 313-34, les mots : « surveillance administrative » sont remplacés par les mots : « suivi et de gestion » ;

c) Après les mots : « livre Ier », la fin de l'article L. 313-38 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;

d) La section 5 est complétée par un article L. 313-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-38-1. - Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa. » ;

4° Au chapitre IV :

a) A l'article L. 314-22 :

i) Après le mot : « homologué », la fin du 1° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ; »

ii) Après les mots : « le prix fixé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 3512-14-14 du même code ; »

iii) Au 1er janvier 2026, le 2° est abrogé ;

iv) Après le mot : « défaut », la fin du b du 3°est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »

b) A l'article L. 314-26 :

i) Après les mots : « est égal », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; »

ii) Après les mots : « au 1° par », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique » ;

5° L'article L. 314-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret. »

Article 3

Les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiés :

1° La dernière ligne du tableau de l'article L. 421-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



4. Véhicules complétés


1er janvier 2024


5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2


5 juillet 2026

» ;

2° A l'article L. 421-84, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe » ;

3° La sous-section 5 de la section 2 est complétée par un article L. 421-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-85-1. - Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier. » ;

4° Au 3° de l'article L. 421-100, après les mots : « en charge », est inséré le mot : « maximale » ;

5° A l'article L. 421-105 :

a) Après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « des taxes » ;

b) Après les mots : « du véhicule », sont insérés les mots : « qui y est soumis » ;

c) Après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « du paragraphe 1 » ;

6° A l'article L. 421-159, après le mot : « redevable » sont insérés les mots : « de la taxe » et après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3 » ;

7° A l'article L. 421-169, après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « de la taxe » ;

8° A l'article L. 421-172, après le mot : « redevable », sont ajoutés les mots : « de la taxe » ;

9° Aux articles L. 421-176, L. 422-18, L. 421-199, L. 422-44 et L. 422-51, après les mots : « fait générateur », sont insérés les mots : « de la taxe » ;

10° Après l'article L. 421-172, il est inséré un article L. 421-172-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-172-1. - Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration. » ;

11° Au troisième alinéa de l'article L. 421-178, la première occurrence des mots : « précédant la révision » est supprimée ;

12° Après l'article L. 421-246, il est inséré un article L. 421-246-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-246-1. - Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. » ;

13° Aux articles L. 422-33, L. 422-47 et L. 422-56, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe ».

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 423-3, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mer » ;

2° A l'article L. 423-27, les mots : « et par celles de la présente sous-section » sont supprimés ;

3° A l'article L. 423-31, les mots : «, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions » sont remplacés par les mots : « déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles » ;

4° Le début de l'article L. 423-32 est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe… (le reste sans changement) » ;

5° Dans l'intitulé de la sous-section 8 de la section 2, les mots : « de la contribution » sont supprimés ;

6° A l'article L. 423-35, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

7° A l'article L. 423-42, la première occurrence des mots : « des transports » est remplacée par les mots : « de la mer » ;

8° A l'article L. 426-62, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « de la taxe ».

Article 5

Les dispositions figurant en annexe II à la présente ordonnance constituent le titre V du livre IV du même code.

Article 6

Le titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 471-19, après le mot : « huiles », sont insérés les mots : « végétales ou animales » ;

2° A l'article L. 471-50, après le mot : « redevable », sont insérés les mots : « des taxes » ;

3° Après l'article L. 471-52, il est inséré un article L. 471-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471-52-1. - Par dérogation à l'article L. 171-2, un arrêté du ministre chargé du budget peut reporter la date limite de paiement dans la limite d'un mois après la déclaration. » ;

4° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 471-58, le mot : « article » est remplacé par le mot : « articles ».

Article 7

Les références à des dispositions abrogées par le chapitre II de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services, du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales.

Les références à des dispositions abrogées par le chapitre III de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique et du code de l'énergie.

Article 8

L'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au tableau de l'article 4 :

a) A la sixième ligne de la première colonne, le mot : « coques » est remplacé par le mot : « cokes » ;

b) A la quarantième ligne de la première colonne, le mot : « embarquement » est remplacé par le mot : « embarquements » ;

c) Après la quarante-huitième ligne, sont insérées vingt-six lignes ainsi rédigées :

«



Utilisation finale des établissements et des biens culturels


Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée


Taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1


Terme prévu au 1° de l'article L. 452-5


Cotisation professionnelle due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue au 4° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée


Terme prévu au 2° de l'article L. 452-5


Taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14


Fraction perçue sur les spectacles de variété


Taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique prévue à l'article 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003


Fraction perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, autres que de musique traditionnelle


Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur les livraisons et locations de vidéogrammes


Taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28


-


Utilisation finale des réseaux de communications électroniques


Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts


Taxe sur les services de communications électroniques mentionnée à l'article L. 453-1


-


Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée, perçue sur les distributeurs


Taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13


-


Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur la mise à disposition de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique


Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25


-


Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue aux articles 300 bis à 300 sexies du code général des impôts


Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35


-


Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue aux articles 299 à 300 du code général des impôts


Taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45


-


Publicité


Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée, perçue sur les éditeurs


Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1


-


Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, perçue sur les personnes qui encaissent des recettes publicitaires


Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16


-


Taxe sur certaines dépenses de publicité prévue à l'article 302 bis MA du code général des impôts


Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés mentionnée à l'article L. 454-29


-


Taxe locale sur la publicité extérieure prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales


Taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39


-


Exploitation des établissements, droits et réseaux


Droit sur la délivrance du droit d'exploitation des œuvres cinématographiques prévu à l'article L. 211-2 du code du cinéma et de l'image animée


Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1


-


Droit sur la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un établissement cinématographique prévu à l'article L. 212-4 du code du cinéma et de l'image animée


Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9


-


Cotisation professionnelle due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques prévue au 1° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée


Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17


Fraction perçue les cessions de droits d'exploitation par les producteurs


Cotisation professionnelle due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques prévue au 2° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée


Fraction perçue sur les recettes de l'activité de distribution


Cotisation professionnelle due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques prévue au 3° de l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée


Fraction perçue sur la diffusion des œuvres en dehors du territoire de taxation


Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts


Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28


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Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle prévue à l'article 1019 du code général des impôts


Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle mentionnée à l'article L. 455-37


-


Taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz prévue au I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques


Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44


-

» ;

2° Au b du 10° de l'article 37, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 ».

Chapitre II : Modifications des codes et lois dont les dispositions sont transférées dans le code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée, au Centre national de la musique et à l'Association pour le soutien du théâtre privé

Sous-section 1 : Compétences fiscales et affectations

Article 9

Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au 15° de l'article L. 111-3, la référence : « L. 115-16 » est remplacée par la référence : « L. 115-2 » ;

2° A l'article L. 114-1 :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;

« 2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ; »

b) Les 4° et 5° sont abrogés ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Compétences fiscales

« Art. L. 115-1. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :

« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;

« 3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;

« 4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;

« 5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;

« 6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.

« Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

« Art. L. 115-2. - Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.

« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.

« Art. L. 115-3. - L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

« Art. L. 115-4. - Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales. » ;

4° L'article L. 116-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 116-1. - Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :

« 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;

« 3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;

« 4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;

« 5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;

« 6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;

« 7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;

« 8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;

« 9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L'article L. 211-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. - La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

6° L'article L. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. - La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services. » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 212-34, les mots : « l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;

8° A l'article L. 213-10, les mots : « la taxe instituée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;

9° A l'article L. 214-9, les références : « L. 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2 » sont remplacées par les références : « L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 311-2, les mots : « de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques » ;

11° A l'article L. 511-1, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, du code des impositions sur les biens et services ».

Article 10

La loi du 30 octobre 2019 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l'article 4 :

a) Au I, les mots : « du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que » sont supprimés ;

b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles de variétés en application du 2° de l'article L. 452-15 du même code.

« III. - Les opérations financées au moyen des recettes mentionnées au II font l'objet d'une comptabilité propre tenue par le Centre national de la musique. » ;

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - I. - Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.

« Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.

« II. - Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires. »

Article 11

Après le chapitre III de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, il est inséré un chapitre III bis intitulé : « Association pour le soutien du théâtre privé » et ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Association pour le soutien du théâtre privé

« Art. 9. - L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

« Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

« Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture.

« Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.

« Art. 10. - L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :

« 1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

« 2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

« 3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

« 4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

« 5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

« Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

« Art. 11. - Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.

« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

« Art. 11-1. - L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.

« Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

« Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités. »

Sous-section 2 : Sanctions et procédures

Article 12

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° bis du 1 de l'article 39 est ainsi rédigé :

« 6° bis La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services de contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ; »

2° A l'article 1647 :

a) Après les mots : « sur le montant », la fin du IX est ainsi rédigée : « des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) Le X est ainsi rédigé :

« X. - Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales au titre des impositions suivantes :

« 1° La taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du même code. » ;

3° Le G de la section II du chapitre II du livre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale » ;

b) A l'article 1840 X :

i) Au premier alinéa :

- après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour »,

- les mots : « code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « même code » ;

ii) Le début du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Tout retard de paiement de la taxe préalablement constatée donne lieu… (le reste sans changement). » ;

c) Il est complété par un article 1840 Y ainsi rédigé :

« Art. 1840 Y. - Pour les taxes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont applicables les sanctions suivantes :

« 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration et le défaut de déclaration dans les délais prescrits donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % des droits non déclarés. En l'absence du dépôt d'une déclaration dans les délais prescrits, le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;

« 2° L'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de tout ou partie de la taxe donne lieu à une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois, assis sur les sommes dont le paiement a été différé ou éludé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

« 3° L'inobservation des modalités de dépôt des déclarations ou des modalités de paiement donne lieu à une majoration de 0,2 % des sommes ainsi déclarées ou payées. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 euros, ce seuil étant apprécié séparément pour les obligations déclaratives et les obligations de paiement. »

Article 13

La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° Au chapitre Ier du titre II :

a) Le I sexies de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :

« I sexies

« Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

« Art. L. 16 I. - Pour l'application du présent I sexies, les personnes compétentes s'entendent des personnes suivantes :

« 1° Pour les taxes mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, celles mentionnées à l'article L. 115-2 du même code ;

« 2° Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et au I de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

« 3° Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, celles mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

« Art. L. 16 J. - Les personnes compétentes contrôlent, selon le cas, les déclarations des redevables constatant l'imposition ou les documents transmis par les redevables sur la base desquels l'imposition est constatée.

« A cette fin, elles peuvent demander aux redevables tous renseignements ou justifications relatifs à ces déclarations ou documents. Cette demande ne constitue pas le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

« Art. L. 16 K. - A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande faite par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 16 I en application de l'article L. 16 J, ces dernières peuvent solliciter l'administration fiscale pour procéder à un contrôle. » ;

b) A la section IV :

i) L'article L. 61 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61 C. - La procédure de rectification contradictoire est, pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, conduite par les personnes compétentes au sens de ce même article.

« Toutefois, cette procédure est conduite par l'administration fiscale lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle en application de l'article L. 16 K. » ;

ii) Après l'article L. 61 C, il est inséré un article L. 61 D ainsi rédigé :

« Art. L. 61 D. - Par dérogation au 4° de l'article L. 56, la procédure de rectification contradictoire est applicable en cas d'évaluation d'office des impositions mentionnées à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 74.

« Dans ce cas, l'évaluation d'office peut être réalisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 67 B. » ;

c) A l'article L. 67 B :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure de taxation d'office est mise en œuvre par les personnes compétentes au sens de l'article L. 16 I pour les impositions mentionnées à cet article. » ;

ii) Après les mots : « au volume de vente », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « propre au redevable ou à l'opération en cause ou réalisé pour une ou plusieurs opérations comparables ou par une ou plusieurs entreprises comparables. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 103 est complété par les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;

3° A l'article L. 163, après les mots : « aux montants des » la fin du 3° est ainsi rédigée : « des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée. » ;

4° Au chapitre IV du titre II :

a) A l'article L. 168, les mots : « ou par l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I, » ;

b) L'article 177 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 177 B. - Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible. » ;

5° A l'article L. 256 D :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique » sont remplacés par les mots : « pour les impositions mentionnées à l'article L. 16 I, à l'exception de son 1°, les personnes compétentes au sens de ce même article » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé :

« 1° En l'absence de paiement dans les délais de l'imposition préalablement constatée, la date… (le reste sans changement) » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu'il est exécutoire en application de l'article L. 252 A, ce titre de perception est visé par le contrôleur d'Etat ou par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur. Toutefois, le visa du contrôleur général économique et financier n'est pas requis pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche. » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou par le II de l'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin il peut obtenir de l'administration fiscale communication des renseignements nécessaires. »

Sous-section 3 : Autres mesures de coordination et abrogations

Article 14

Au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « L. 115-1 à L. 116-5 » sont remplacés par les mots : « chapitre VI du titre Ier du livre Ier ».

Article 15

Après les mots : « des impositions mentionnées aux articles », la fin du II de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est ainsi rédigée : « L. 452-28, L. 453-13, L. 453-25, L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services. »

Article 16

Sont abrogés :

1° La section II bis du chapitre I bis du titre III du livre premier du code général des impôts ;

2° Les articles 76 et 77 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

Section 2 : Autres impositions

Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la taxe sur », la fin du 2° du b de l'article L. 2331-3 est ainsi rédigée : « la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Au 4° bis du I de l'article L. 2334-4 et au 4° bis du I de l'article L. 2336-2, le mot : « prévue » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

3° A la section 3 du chapitre III du titre III du livre III :

a) A l'article L. 2333-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article. » ;

b) Les sous-sections 1 et 2 sont abrogés ;

c) A la sous-section 3 :

i) Dans l'intitulé, les mots : « Paiement et » sont supprimés ;

ii) L'article L. 2333-13 est abrogé ;

iii) A l'article L. 2333-14 :

- le premier alinéa est supprimé ;

- au deuxième alinéa, après les mots : « déclaration par l'exploitant », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;

iv) Au premier alinéa de l'article L. 2333-15, les mots : « aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services » ;

d) La sous-section 5 est abrogée ;

4° Au premier tiret du 4° du a de l'article L. 4331-2, la référence : « article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 » est remplacée par la référence : « article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ».

Article 18

Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'environnement, les mots : « vers des » sont remplacés par les mots : « à destination d'».

Article 19

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« I bis. - Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “700 MHz” et “800 MHz” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. » ;

2° Au V, la référence : « au I bis » est remplacée par la référence : « à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 20

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie :

a) Dans l'intitulé, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique » sont remplacés par le mot : « numériques » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 16 C, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° L'article L. 16 H est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 16 H. - Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports peuvent engager un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs des taxes mentionnées à cet article sans que ce contrôle ne constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

« Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés examinent sur place les documents utiles. Ils peuvent en prendre copie sans que le redevable ne puisse s'y opposer. Ils peuvent également, lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, examiner ces données sans se rendre sur place.

« Les opérations de contrôle peuvent également se dérouler, à l'initiative de l'administration ou du contribuable, dans un lieu déterminé en accord avec l'administration ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 48 :

a) Les mots : « membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 quater B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « recourant à la faculté de mutualiser les déclarations en application de l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

b) Les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code » ;

4° Après l'article L. 52 A, il est inséré un article L. 52 B ainsi rédigé :

« Art. L. 52 B. - I. - Le contrôle de la situation fiscale mentionné à l'article L. 16 H ne peut être engagé sans que le redevable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis mentionne les taxes et les périodes soumises à ce contrôle et informe le redevable de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ainsi que, le cas échéant, de l'obligation de transmission des données enregistrées et conservées sous forme dématérialisée.

« II. - Le contrôle de la situation fiscale du redevable mentionnée à l'article L. 16 H ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

« Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrés et conservées sous forme dématérialisée, le délai défini précédemment est suspendu jusqu'à la remise intégrale des fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H.

« III. - Lorsque les données d'assiette pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports sont enregistrées et conservées sous forme dématérialisée, le redevable destinataire de l'avis de vérification de sa situation fiscale remet, lors de la première intervention, les fichiers concernés aux agents assermentés mentionnés à l'article L. 16 H et les autorise à examiner ces documents dans les locaux de l'administration et sur le matériel informatique de l'administration.

« L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers transmis et les déclarations fiscales du redevable.

« Dans le cadre du débat oral et contradictoire, l'administration informe le redevable du résultat de ses traitements effectués en application des dispositions figurant aux premier et deuxième alinéas.

« Les conclusions du contrôle sont présentées dans le délai mentionné au II.

« L'administration conserve les fichiers, selon le cas :

« 1° Jusqu'à la mise en recouvrement des rappels de droits et des pénalités lorsque les traitements opérés par l'administration donnent lieu à envoi d'une proposition de rectification ;

« 2° Jusqu'à l'envoi de l'avis d'absence de rectification. » ;

5° Après les mots : « au titre de la taxe », la fin de l'article L. 70 A est ainsi rédigée : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » ;

6° A l'article L. 177 A :

a) Au premier alinéa, les mots : « fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par la référence : « L. 453-75 du même code » ;

b) Au second alinéa, les mots : « prévue à l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 299 ter du même code » est remplacée par les mots : « L. 453-75 du même code » ;

7° Après l'article L. 256 D, il est inséré un article L. 256 E ainsi rédigé :

« Art. L. 256 E. - Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “700 MHz” et “800 MHz” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code. »

Article 21

Le code du sport est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 112-11, les mots : « au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 112-11-1 » ;

2° Après l'article L. 112-11, il est inséré un article L. 112-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11-1. - Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :

« 1° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionné à l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;

« 2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;

« 3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs. » ;

3° Le titre Ier du livre IV est abrogé.

Article 22

A l'article L. 7345-4 du code du travail, les mots : « prévue à l'article 300 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services ».

Article 23

L'article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est abrogé.

Article 24

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 octies de l'article 283, les mots : « prévue à l'article 302 bis KH » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 453-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° A l'article 302 decies, les mots : « 300, 300 sexies » sont supprimés ;

3° La section XI du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifiée :

a) Dans l'intitulé, les mots : « chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigé :

« L'affectation du prélèvement est déterminée par le 1° de l'article L. 112-11-1 du code du sport. » ;

c) L'avant-dernier alinéa de l'article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« L'affectation du prélèvement est déterminée par le 2° de l'article L. 112-11-1 du code du sport. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 1734, après la référence : « L. 13 F », sont ajoutés les mots : « et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H ».

5° Sont abrogés :

a) Les articles 299 à 300 ;

b) Les articles 300 bis à 300 sexies ;

c) L'article 302 bis KH ;

d) L'article 302 bis MA ;

e) L'article 302 bis ZE ;

f) L'article 1019 ;

g) Les articles 1693 quater à 1693 quater B.

Chapitre III : Transfert des dispositions non fiscales du code général des impôts et du code des douanes dans d'autres codes

Section 1 : Dispositions communes

Article 25

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 298 sexdecies E, la référence : « 537 » est remplacée par les mots : « L. 834-6 du code de commerce » ;

2° L'article 568 est ainsi rédigé :

« Art. 568. - Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.

« Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.

« Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

« Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. » ;

3° Le d du 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est ainsi rédigé :

« d) Délits prévus, en matière de tabacs, à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique et, en matière d'alcools, aux articles L. 3351-12 et L. 3351-13 du même code, à l'article 1810 du code général des impôts et aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° Les chapitres Ier à V du titre III de la première partie, à l'exception de l'article 568, sont abrogés.

Article 26

Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1753 est ainsi modifié :

a) Les références : « 1810 à 1815, 1819, 1821 » sont remplacées par les références : « 1810 et 1815 » ;

b) Il est complété par les mots : «, aux articles L. 3515-6-12, L. 3351-11 et L. 3351-12 et L. 3351-13 du code de la santé publique, aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-6 du code de commerce » ;

2° Avant le 1 du C de la section II du chapitre II, sont insérés deux articles 1791-0 et 1791-0 bis ainsi rédigés :

« Art. 1791-0. - Les infractions réprimées par les dispositions du présent C sont recherchées, constatées, poursuivies et jugées dans les conditions prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales applicables aux contributions indirectes.

« Art. 1791-0 bis. - Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis au régime des contributions indirectes. » ;

3° L'article 1791 est ainsi rédigé :

« Art. 1791. - Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions au régime des contributions indirectes ainsi que les manœuvres ayant pour but ou pour effet de frauder ou de compromettre les prélèvements contrôlés selon les règles applicables aux contributions indirectes sont punies cumulativement :

« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €, sous réserve des dispositions du I de l'article 1791 bis ;

« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au II de l'article 1791 bis.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq années qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement. » ;

4° L'article 1791 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1791 bis. - I. - Pour les infractions à l'article 290 quater, le montant de l'amende prévue au 1° de l'article 1791 est compris entre 15 € et 30 €.

« II. - Pour les infractions aux dispositions relatives aux impôts sur les maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article 1791 d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €. Les deux derniers alinéas de l'article 1791 ne sont alors pas applicables.

« Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

« III. - En cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou des règles de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code, les sanctions prévues à l'article 1791 sont remplacées par celles prévues aux articles. L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6 du code de la santé publique, sans préjudice des peines additionnelles prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 1795, les mots : « du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 » sont remplacés par les mots : « et au II de l'article 1791 bis du présent code » ;

6° A l'article 1795 bis, les mots : « au I de » sont remplacés par les mots : « à » ;

7° A l'article 1799 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « réprimant des infractions au régime des contributions indirectes » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « soumis aux droits ou à la réglementation » sont remplacés par les mots : « relevant du régime » ;

8° A l'article 1804 B, les mots : « pénalités fiscales prévues au I de l'article 1791 et aux articles 1791 ter à 1804 A » sont remplacés par les mots : « sanctions applicables » ;

9° L'article 1810 est ainsi rédigé :

« Art. 1810. - Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils les infractions suivantes :

« 1° La livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration prévue en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Le transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;

« 3° La méconnaissance des dispositions prises en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

« Pour les infractions mentionnées au 3°, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. » ;

10° Après les mots : « sont applicables », la fin de l'article 1817 est ainsi rédigée : « aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article 1816 est supprimé ;

12° L'article 1825 est ainsi rédigé :

« Art. 1825. - Sans préjudice des dispositions de l'article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d'une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret.

« L'arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.

« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de fermeture est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » ;

13° Après les mots : « de prétendues », la fin du second alinéa de l'article 1825 F est ainsi rédigée : « infractions au régime des contributions indirectes. » ;

14° Après les mots : « les infractions », la fin du premier alinéa de l'article 1825 G est ainsi rédigée : « prévues au présent C et les autres infractions au régime des contributions indirectes. » ;

15° Au 3 de l'article 1920 :

a) Les mots : « mentionnés à l'article 565 » sont remplacés par les mots : « agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique » ;

b) Les mots : « les droits de consommation et de circulation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code » ;

16° Sont abrogés :

a) Les articles 1791 ter, 1793 A et 1794 ;

b) Les articles 1797 et 1798 ;

c) Le 6° du I et le III de l'article 1798 bis ;

d) L'article 1798 ter ;

e) Le 3° de l'article 1799 ;

f) Les articles 1801 et 1802 ;

g) L'article 1804 ;

h) Les articles 1807, 1808, 1809 ;

i) Les articles 1811, 1812 et 1813 ;

j) Les articles 1818, 1819 et 1821 ;

k) L'article 1823 ;

l) Les articles 1825 A, 1825 B, 1825 C et 1825 D ;

m) L'article 1825 H.

Article 27

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 62 B, les mots : « aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1791, au II de l'article 1791 bis et à l'article 1798 bis du code général des impôts, aux articles L. 644-13, L. 664-25, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-5 du code de commerce » ;

2° A l'article L. 96 H, les mots : « 537 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 834-6 du code de commerce ».

Article 28

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 16° du 4 de l'article 38, les mots : « au I de l'article 568 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique » ;

2° A l'article 67 D-6, les mots : « au 10° de l'article 1810 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique » ;

3° Les articles 265 B, 265 ter et 265 quater sont abrogés.

Section 2 : Garantie des métaux précieux

Article 29

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le livre VIII est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« DU COMMERCE DES MATIÈRES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 831-1. - La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.

« Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.

« Art. L. 831-2. - Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de l'article 18 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963, du territoire de la Principauté de Monaco.

« Art. L. 831-3. - Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :

« 1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;

« 2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.

« Art. L. 831-4. - Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.

« Chapitre II

« Du titre des ouvrages et des titres légaux

« Section 1

« Définitions et obligation de recours aux titres légaux

« Art. L. 832-1. - Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.

« Art. L. 832-2. - Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :

«



Métal concerné


Titres légaux

(en millièmes)


Or


999


916


750


585


375


Argent


999


925


800


Platine


999


950


900


850

« L'iridium associé au platine est compté comme platine.

« Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.

« Art. L. 832-3. - La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.

« Art. L. 832-4. - Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.

« Art. L. 832-5. - La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.

« Section 2

« Appellations fondées sur le titre légal

« Art. L. 832-6. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “or” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.

« Art. L. 832-7. - Seuls peuvent bénéficier des appellations “plaqué”, “doublé” ou “métal argenté” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.

« L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.

« Art. L. 832-8. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “Vermeil” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.

« L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.

« Art. L. 832-9. - En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou platine et des ouvrages en d'autres métaux.

« Chapitre III

« Des marques apposées sur les ouvrages

« Section 1

« Du poinçon de la garantie du titre légal

« Art. L. 833-1. - L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.

« Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

« Art. L. 833-2. - Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 :

« 1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

« 2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

« 3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ;

« 4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ;

« 5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.

« Art. L. 833-3. - Le poinçon de garantie est constitué :

« 1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

« 2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 833-4. - L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L. 832-4 dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 833-5. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :

« 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;

« 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;

« 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

« Art. L. 833-6. - Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.

« Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.

« Section 2

« Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

« Art. L. 833-7. - L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :

« 1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;

« 2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.

« Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.

« Art. L. 833-8. - Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :

« 1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;

« 2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;

« 3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.

« Art. L. 833-9. - Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit l'ouvrage sur le territoire national ainsi que le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par l'artiste de son choix.

« L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir différentes formes en fonction de l'origine, de la destination et de la nature de l'ouvrage.

« Art. L. 833-10. - L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.

« L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :

« 1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national ;

« 2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.

« Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.

« Art. L. 833-11. - Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique.

« Chapitre IV

« Des obligations des opérateurs

« Section 1

« De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

« Art. L. 834-1. - Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :

« 1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;

« 2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;

« 3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;

« 4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;

« 5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;

« 6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;

« 7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.

« Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.

« Art. L. 834-2. - Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.

« En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.

« Section 2

« De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage

« Art. L. 834-3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.

« Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.

« L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.

« Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.

« Art. L. 834-4. - La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Section 3

« Des transactions portant sur les ouvrages

« Art. L. 834-5. - La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.

« Art. L. 834-6. - La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.

« Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

« Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.

« Section 4

« Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites

« Art. L. 834-7. - Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 un ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Il s'agit d'un article d'orfèvrerie, de joaillerie ou de bijouterie ou d'un article régi par l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, destiné à l'expédition en dehors du territoire national selon les conditions prévues au 5° de l'article L. 833-2 ;

« 2° Il n'est pas revêtu de l'empreinte du poinçon de garantie mentionné à l'article L. 833-1 ;

« 3° Il est spécialement identifié selon l'une des modalités suivantes :

« a) Il est marqué, dès son achèvement, de l'empreinte d'un poinçon du fabricant spécifique ;

« b) Sa mise en fabrication fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects, il est inscrit dans un registre dédié dès son achèvement et expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou exporté dans un territoire tiers dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les ouvrages à tous autres titres non légaux sont stockés et celles dans lesquelles ils peuvent circuler sur le territoire national pour des motifs liés à leur objet.

« Art. L. 834-8. - Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :

« 1° L'empreinte de faux poinçons ou contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;

« 2° Des marques entées, soudées ou contretirées ;

« 3° L'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur ;

« 4° L'empreinte de poinçons volés.

« Chapitre V

« Des mesures de saisie, contrôle et sanctions

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 835-1. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 2

« Des saisies et interdictions

« Art. L. 835-2. - Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :

« 1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;

« 2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;

« 3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :

« a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;

« b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;

« c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;

« 4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;

« 5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;

« 6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;

« 7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 835-3. - La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 834-1 ayant fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions aux dispositions applicables en matière de garantie est interdite du commerce des ouvrages d'or, d'argent ou de platine.

« Section 3

« Des autres sanctions

« Art. L. 835-5. - Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :

« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;

« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° est doublé.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

« Art. L. 835-6. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de l'article L. 834-8 par une personne mentionnée à l'article L. 834-1 ou un organisme agréé en application du premier alinéa de l'article L. 832-4.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article. » ;

2° Le livre IX est ainsi modifié :

a) L'article L. 910-1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « les articles » sont supprimés ;

ii) Au 1°, après l'indexation : « 1° », sont insérés les mots : « Les articles » ;

iii) Au 2°, après l'indexation : « 2° », sont insérés les mots : « Les articles » ;

iv) Au 3°, après l'indexation : « 3° », sont insérés les mots : « L'article » ;

v) Au 4°, après l'indexation : « 4° », sont insérés les mots : « Les articles » ;

vi) Au 4° bis, après l'indexation : « 4° bis », sont insérés les mots : « L'article » ;

vii) Au 5°, après l'indexation : « 5° », sont insérés les mots : « Les articles » ;

viii) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le titre III du livre VIII. » ;

b) L'article L. 960-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 960-3. - Le titre IV du livre VI, le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article L. 960-4 est ainsi rédigé :

« Le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin. »

Section 3 : Régime économique des tabacs manufacturés

Article 30

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au chapitre II :

a) A la section 1 :

i) Après l'article L. 3512-1, il est inséré un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-1. - Les tabacs manufacturés s'entendent des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services.

« L'accise s'entend de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, en tant qu'elle s'applique aux tabacs manufacturés.

« Les références aux catégories fiscales s'entendent des références aux catégories définies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de leur qualification au titre du deuxième alinéa de l'article L. 3512-1 du présent code. » ;

ii) Au premier alinéa de l'article L. 3512-4, les mots : « conformément à l'article 572 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 3512-14-15 » ;

b) La section 2 est ainsi modifiée :

i) Elle est intitulée : « Régime économique » ;

ii) Les articles L. 3512-10 à L. 3512-14 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée : « Modalités de vente interdites » qui est complétée par un article L. 3512-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-14-1. - La vente et l'acquisition à distance de tabacs manufacturés à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les tabacs manufacturés présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

iii) Elle est complétée par trois sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 2

Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

« Art. L. 3512-14-2. - La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :

« 1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;

« 2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;

« 3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.

« Art. L. 3512-14-3. - I. - L'activité de débitant de tabac est exercée sous l'une des formes juridiques suivantes :

« 1° Pour le débit de tabac qui n'est pas implanté sur le domaine public :

« a) L'entreprise individuelle ;

« b) La société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques et dont le gérant détient la majorité absolue des parts sociales ;

« 2° Pour le débit de tabac qui est implanté sur le domaine public :

« a) L'entreprise individuelle ;

« b) La société en nom collectif dont les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

« II. - Dans les situations mentionnées aux b du 1° et b du 2° du I, lorsque les associés sont des personnes physiques :

« 1° L'activité de vente de tabacs figure dans l'objet social ;

« 2° L'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

« 3° La société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, en cas d'extension de l'activité d'une société déjà constituée, le passif de l'activité de vente de tabacs antérieur à l'extension ;

« 4° Les associés sont agréés par l'administration qui s'assure du respect des conditions prévues en application du second alinéa du III.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'implantation, de gérance, d'exploitation et de fermeture des débits de tabac ainsi que les modalités de désignation des débitants de tabac et les sanctions disciplinaires qu'ils sont susceptibles d'encourir.

« Ce décret détermine également les conditions de nationalité, d'honorabilité, d'aptitudes, de formation et de non cumul d'activités s'imposant aux gérants et associés des débits de tabacs.

« Art. L. 3512-14-4. - Le revendeur de tabacs manufacturés est une personne exploitant un établissement exerçant une activité de commercialisation au détail de tabacs manufacturés accessoire à une activité principale et faisant l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'administration.

« Le revendeur de tabacs manufacturés s'approvisionne exclusivement auprès des débitants de tabac. Ces approvisionnements sont assimilés à des ventes au détail.

« Le revendeur de tabacs ne peut conclure un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des établissements mentionnés au premier alinéa, les conditions dans lesquelles est réalisée la déclaration prévue à ce même alinéa, celles dans lesquelles sont remplies les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les conditions d'exercice de la revente.

« Art. L. 3512-14-5. - Le comptoir ou la boutique de vente hors taxes est un établissement situé dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou une boutique à bord de moyens de transport qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est autorisé, en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, à détenir des tabacs manufacturés en suspension de l'accise. Cette autorisation est subordonnée aux obligations prévues par décret nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ;

« 2° Tout ou partie des tabacs manufacturés qu'il vend sont exonérés de l'accise sur les tabacs en application de l'article L. 311-8 du même code.

« Sous-section 3

Réglementation de la fabrication et de la fourniture

« Art. L. 3512-14-6. - L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis un territoire tiers à l'Union européenne, tout transfert entre la métropole et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et toute commercialisation en gros.

« Art. L. 3512-14-7. - Les activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés sont chacune soumises à agrément préalable auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux activités de fourniture se limitant à l'approvisionnement des comptoirs et boutiques de vente hors-taxes mentionnés au 3° de l'article L. 3512-14-2.

« Art. L. 3512-14-8. - Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L. 3515-14-7 :

« 1° La détention d'ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac ;

« 2° La fabrication en vue d'en tirer rémunération de tabacs manufacturés. La fabrication réalisée par une personne physique à son domicile pour ses besoins propres ou ceux des membres de sa famille et des personnes qu'il emploie à son domicile est réputée ne pas remplir cette condition.

« Art. L. 3512-14-9. - La fabrication de tabac intervient en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 3512-14-10. - Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 3512-14-11. - Le fournisseur de tabacs manufacturés acquiert, introduit, importe ou transfère sur le territoire national les tabacs manufacturés en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

« Il maintient ces produits en suspension de l'accise, dans le respect des mêmes règles de suivi et de gestion, jusqu'à leur fourniture à un débitant de tabac ou leur détention en suspension de l'accise par un comptoir de vente.

« Il en conserve la propriété jusqu'à leur vente au détail par l'intermédiaire du débitant ou leur acquisition par le comptoir ou la boutique de vente hors taxe. Les produits fournis au débitant sont consignés chez lui jusqu'à leur vente au détail par son intermédiaire.

« Il fournit les tabacs manufacturés aux débitants à leur demande, quelle que soit le lieu d'implantation du débit de tabac.

« Sous-section 4

« Réglementation des prix de vente

« Art. L. 3512-14-12. - Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, est, pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés, déterminé par le fabricant ou le fournisseur à un niveau uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-15.

« A cette fin, pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche.

« Toutefois, le prix de vente des produits vendus par les revendeurs mentionnés au 2° de l'article L. 3512-14-2 et dans les comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° du même article est déterminé par l'exploitant, sans pouvoir être inférieur au prix de détail homologué.

« Art. L. 3512-14-13. - Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.

« Art. L. 3512-14-14. - Par dérogation à l'article L. 3512-14-12, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal au produit entre, d'une part, le prix de vente au détail homologué et, d'autre part, le pourcentage suivant déterminé en fonction de la catégorie fiscale du produit :

«



Catégorie fiscale


Du 1er mars 2023

au 31 décembre 2023


Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024


Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025


Cigarettes


85 %


90 %


95 %


Cigares et cigarillos


91 %


94 %


97 %


Tabacs fine coupe destinés

à rouler les cigarettes


85 %


90 %


95 %


Autres tabacs à fumer ou à inhaler

après avoir été chauffés


85 %


90 %


95 %


Tabacs à chauffer commercialisés

en bâtonnets


85 %


90 %


95 %


Autres tabacs à chauffer


85 %


90 %


95 %


Tabacs à priser


85 %


90 %


95 %


Tabacs à mâcher


85 %


90 %


95 %

« Art. L. 3512-14-15. - Pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés et chaque conditionnement, le prix de détail uniforme prévu à l'article L. 3514-12 est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3512-14-16. - En cas de changement des prix homologués, les débitants de tabac et des comptoirs et boutiques de ventes hors taxes se conforment aux obligations prévues au second alinéa de l'article L. 314-31 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 3512-14-17. - Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé, pour chaque catégorie fiscale, en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités fournies aux débitants de tabac, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale fournie.

« Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé budget pour chaque catégorie fiscale au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant les fournitures effectuées l'année civile précédente.

« Art. L. 3512-14-18. - Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits de tabac situés sur le continent et ceux situés en Corse.

« La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.

« Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.

« La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 3512-14-19. - Le fournisseur agréé accorde aux débitants de tabac les délais et facilités de paiement déterminées par arrêté du ministre chargé du budget lorsque ces débitants justifient d'une caution dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 3512-14-20. - Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :

« 1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;

« 2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.

« Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.

« La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

iv) Au 1er janvier 2026 :

- l'article L. 3512-14-14 est abrogé ;

- au premier et au second alinéas de l'article L. 3515-14-17, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

- après les mots : « remise nette », la fin du premier alinéa de l'article L. 3515-14-18 est supprimée ;

c) La section 6 est ainsi modifiée :

i) L'article L. 3512-27 est ainsi modifié :

- aux a et b du 2°, les mots : « conformément à l'article 572 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 3512-14-15 » ;

- il est complété par des 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :

« 3° L'article L. 3512-14-1 n'est pas applicable aux ventes à distance réalisées à l'intérieur des territoires des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces territoires ou entre ces territoires et des territoires autres que la métropole ou ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 4° Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-28 ;

« 5° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-29. » ;

ii) L'article L. 3512-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-28. - Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre :

« 1° Cette sous-section 2 est intitulée : “Réglementation de la vente au détail” ;

« 2° L'article L. 3512-14-2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 3512-14-2. - La vente au détail des tabacs manufacturés définis à l'article L. 3512-1-1 est réalisée par les personnes titulaires d'une licence accordée au nom du département, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, par le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.

« “Chaque licence est délivrée pour un lieu de vente unique dans le respect de l'article L. 3512-14-3 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« “La délivrance de la licence est soumise au versement, au profit de la collectivité concernée, d'une redevance annuelle dont cette collectivité fixe le montant.

« “Toutefois, la vente au détail de ces produits peut également être réalisée dans les comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.” ;

« 3° L'article L. 3512-14-3 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 3512-14-3. - I. - Les personnes titulaire des licences mentionnées à l'article L. 3512-14-2 ont la qualité de commerçant.

« “II. - Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 répondent à l'une des conditions suivantes :

« “1° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés qui ne sont pas situés dans des galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ;

« “2° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés implantés au sein des surfaces réservées à la distribution de carburants attenantes aux supermarchés ou hypermarchés ;

« “3° Ils sont régulièrement situés depuis une date qui n'est pas postérieure au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou hypermarchés.

« “III. - Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 respectent les règles générales d'implantation déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu notamment des populations des communes de la collectivité concernée.” ;

« 4° L'article L. 3512-14-4 n'est pas applicable ;

« 5° L'article L. 3512-14-7 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 3512-14-7. - Les activités de distribution de tabacs manufacturés aux personnes mentionnées à l'article L. 3512-14-2 sont soumises à agrément de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.” ;

« 6° Les articles L. 3512-14-8 à L. 3512-14-11 ne sont pas applicables. » ;

iii) Elle est complétée par un article L. 3512-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-29. - Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :

« 1° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;

« 2° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 3512-14-13. - Le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.

« “Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-14, dans sa rédaction applicable en métropole.” ;

« 3° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables. » ;

2° Au chapitre V :

a) Dans l'intitulé du chapitre, le mot : « pénales » est remplacé par le mot : « répressives » ;

b) La section 1 est ainsi modifiée :

i) Elle est complétée par deux articles L. 3515-2-1 et L. 3515-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3515-2-1. - Les infractions à l'article L. 3512-14-1, aux dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II du présent titre, aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 peuvent également être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

« Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les tabacs manufacturés faisant l'objet d'une importation au sens de l'article L. 112-6 du code des impositions sur les biens et services, les infractions à l'article L. 3512-14-10 et à l'article L. 3512-14-14 sont recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code des douanes.

« Le présent article n'est pas applicable aux infractions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4.

« Art. L. 3515-2-2. - Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 26, L. 27 ou L. 34 A du livre des procédures fiscales. » ;

ii) Au 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 3515-2-1, les mots : « et à l'article L. 3512-14-14 » sont supprimés ;

c) La section 2 est ainsi modifiée :

i) Les articles L. 3515-3 à L. 3515-6 sont regroupés dans une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

ii) A l'article L. 3515-4 :

- au début du premier alinéa, l'indexation : « I » est supprimée ;

- le II est abrogé ;

iii) Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions propres au régime des contributions indirectes

« Art. L. 3515-6-1. - Les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies dans les conditions prévues par la présente sous-section et dans celles que prévoient les dispositions du livre II du code général des impôts qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Ces infractions sont punies indépendamment de l'espèce et de la provenance des tabacs.

« Art. L. 3515-6-2. - Sans préjudice des autres peines applicables, est passible du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 3512-14-7 la méconnaissance par un fournisseur des obligations prévues aux articles L. 3512-14-9 à L. 3512-14-11 et L. 3512-14-18 à L. 3512-14-20.

« Art. L. 3515-6-3. - Le contrat de gérance des débitants de tabac mentionnés au 1° de l'article L. 3512-14-2 convaincus d'avoir falsifié des tabacs manufacturés par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes peut être résilié, sans préjudice des autres peines applicables.

« Art. L. 3515-6-4. - Sont punis comme fabricants frauduleux dans les conditions prévues par la présente sous-section :

« 1° Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécanismes propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ;

« 2° Les personnes qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des produits du tabac avec du tabac à fumer ;

« 3° Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés.

« Art. L. 3515-6-5. - Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies cumulativement, en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs manufacturés :

« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 2 000 € à 10 000 € ;

« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant compris entre une fois et dix fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

« Art. L. 3515-6-6. - En cas de faits commis en bande organisée :

« 1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;

« 2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

« Art. L. 3515-6-7. - Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.

« Art. L. 3515-6-8. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions réprimées par les articles L. 3515-6-5 et L. 3515-6-6.

« Art. L. 3515-6-9. - Lorsqu'il ne peut être fait application de la pénalité proportionnelle prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5, cette dernière est remplacée par une amende d'un montant compris entre 300 € et 2 250 €.

« Art. L. 3515-6-10. - La méconnaissance de l'article L. 3512-14-16 est punie d'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 €.

« Art. L. 3515-6-11. - Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 3515-6-5 si cette pénalité est appliquée en raison de la méconnaissance des règles prévues à l'article L. 3512-14-2 dans sa rédaction applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en application du 2° de l'article L. 3512-28.

« Art. L. 3515-6-12. - Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

« 1° La fabrication frauduleuse de tabacs manufacturés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tabacs manufacturés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de tabacs manufacturés ;

« 4° L'acquisition, l'introduction, l'importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d'une vente à distance.

« La peine d'emprisonnement est portée à dix ans en cas d'infraction commise en bande organisée.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d'acquisition à distance de tabac.

« Art. L. 3515-6-13. - Les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 et à leurs dispositions d'application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4, sont punies cumulativement :

« 1° D'une amende d'un montant compris entre 1 000 à 5 000 € ;

« 2° D'une pénalité d'un montant compris entre une fois et cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude.

« Lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, l'amende et la pénalité sont doublées et une peine d'un an d'emprisonnement est encourue. »

Article 31

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre IV du titre Ier, il est inséré un chapitre V intitulé : « Lutte contre le tabagisme » ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Lutte contre le tabagisme

« Art. L. 3815-1. - Les règles particulières applicables à Mayotte et relatives à la lutte contre tabagisme figurent à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre V. » ;

2° A l'article L. 3822-4 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes », sont insérés les mots : « et l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3512-1 n'est pas applicable ; »

c) Au a du 2°, les mots : « conformément à l'article 572 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 3512-14-14 » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L'article L. 3512-14-1 et les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II ne sont pas applicables ; ».

Article 32

Les dispositions suivantes du code de la santé publique sont abrogées :

1° L'article L. 1425-3 ;

2° L'article L. 1426-3 ;

3° L'article L. 1527-3.

Section 4 : Réglementation des alambics et de la distillation

Article 33

Le chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 664-1 à L. 664-3 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Ventes et achats » ;

2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Distillation

« Sous-section 1

« Appareils de distillation

« Art. L. 664-4. - L'appareil de distillation s'entend de l'alambic et de tout autre appareil propre à la distillation, la repasse, le repassage, la rectification, la déshydratation, la récupération, la régénération ou tout autre procédé de fabrication ou de production d'eaux-de-vie ou d'esprits.

« Art. L. 664-5. - Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.

« Art. L. 664-6. - Le fabricant ou marchand d'appareils de distillation inscrit, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils.

« Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils de distillation en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte.

« Les excédents sont saisissables.

« Les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil de distillation, à l'application des pénalités encourues.

« Art. L. 664-7. - Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils de distillation sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette autorisation est accordée aux distillateurs de profession, exploitants d'ateliers publics, syndicats et associations coopératives ou aux personnes justifiant de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils de distillation pour des besoins professionnels autres que la production de boissons alcooliques.

« Une justification de cette autorisation est fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.

« Tout particulier qui cède un appareil ou portion d'appareil de distillation fait connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, le nom et l'adresse de l'acheteur.

« Art. L. 664-8. - Les appareils ou portions d'appareils de distillation ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents de circulation prévus par arrêté du ministre chargé du budget et sous réserve de respecter les formalités déterminées par cet arrêté.

« Toutefois, les appareils ou portions d'appareils de distillation destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 664-7 et les appareils des distillateurs ambulants circulent dans les conditions prévues à l'article L. 664-20.

« Art. L. 664-9. - Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils de distillation est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

« Les appareils sont poinçonnés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Les appareils demeurent scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage, sauf dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Les appareils sont déposés dans un local agréé par l'administration. Les appareils d'une personne physique qui ne les utilise pas dans le cadre d'une activité professionnelle peuvent également être conservés au domicile de cette dernière. Dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, ils peuvent également être conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 664-10. - L'administration délivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, des dispenses révocables, générales ou personnelles, de la formalité de scellement aux personnes suivantes :

« 1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

« 2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

« 3° Le pharmacien diplômé ;

« 4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

« Art. L. 664-11. - L'Etat peut racheter, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, les appareils de distillation qui étaient utilisés pour la production d'alcool.

« Art. L. 664-12. - Des arrêtés du ministre chargé du budget déterminent la date et les modalités de l'apposition de compteurs agréés par l'administration sur les appareils de distillation utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte.

« Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.

« Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.

« Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

« Sous-section 2

« Opérations de distillation

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 664-13. - La distillation est une activité de production d'alcool soumise, à ce titre, aux dispositions de l'article L. 3322-12 du code de la santé publique.

« Art. L. 664-14. - La distillation est réalisée dans un établissement fixe dont les conditions d'agencement, les règles d'exploitation et autres mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales, sont déterminées par décret.

« Paragraphe 2

« Dispositions propres aux bouilleurs de cru

« Art. L. 664-15. - Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.

« Art. L. 664-16. - La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :

« 1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;

« 2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;

« 3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;

« 4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;

« 5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 664-17. - A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs de cru.

« Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.

« Art. L. 664-18. - Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :

« 1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;

« 2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.

« Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.

« Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.

« Paragraphe 3

« Dispositions propres aux distillateurs ambulants

« Art. L. 664-19. - L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Par dérogation à l'article L. 664-14, la distillation est réalisée par le distillateur ambulant dans tout local dont il dispose autre que le domicile des personnes physiques.

« Les mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sont adaptées aux spécificités de cette activité.

« Art. L. 664-20. - Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 3

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 664-21. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

« Art. L. 664-22. - Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions des sous-sections 1 et 2 sont punies cumulativement :

« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;

« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

« Paragraphe 1

« Appareils de distillation

« Art. L. 664-23. - En cas de transport d'appareils de distillation dans les conditions prévues à l'article L. 664-8 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé.

« L'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document de circulation.

« Art. L. 664-24. - En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L. 664-9, les infractions relevant du présent paragraphe sont imputées aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de l'appareil ainsi qu'aux personnes pour les besoins desquelles il est utilisé et à celles qui le transportent.

« Art. L. 664-25. - Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.

« Art. L. 664-26. - Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;

« 2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;

« 3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.

« Paragraphe 2

« Activités de distillation

« Art. L. 664-27. - Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, la personne qui a enlevé ou laissé enlever de chez elle des spiritueux sans le document de circulation prévu au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 la section 2 du présent chapitre pendant la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et la campagne suivante.

« Les quantités de spiritueux en sa possession sont déclarées à l'administration sans délai.

« Art. L. 664-28. - Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre la personne qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures suivantes :

« 1° Une condamnation pour crime ;

« 2° Une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ou une transaction conclue après un procès-verbal pour le même objet ;

« 3° Une transaction ou une condamnation pour ivresse publique ou prononcée en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ;

« 4° Une condamnation prononcées en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil.

« Art. L. 664-29. - En cas de méconnaissance des procédures mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou à l'article L. 664-20 du présent code, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le distillateur ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.

« Le présent article ne s'applique pas lorsque la faute est imputable au bouilleur de cru pour le compte duquel la distillation est réalisée.

« Art. L. 664-30. - Sont punies d'une amende de 6 000 € :

« 1° La méconnaissance de l'article L. 664-7 ;

« 2° L'utilisation à titre professionnel d'un appareil de distillation ambulant sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 664-19 ;

« En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.

« Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention ou la répression de l'alcoolisme, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit réprimé par le présent article.

« Art. L. 664-31. - Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil, sans préjudice des autres sanctions applicables :

« 1° Les fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;

« 2° La fabrication, distillation ou revivification d'eaux-de-vie et esprits dans les communes où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites. »

Article 34

Le titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 693-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 693-2. - Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

« 1° Les sous-sections 2 et 3 et de la section 1 du chapitre IV du titre IV ;

« 2° Au sein du titre VI :

« a) La section 2 du chapitre IV ;

« b) L'article L. 665-3 ;

« c) Les sections 2 et 3 du chapitre V ;

« 3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;

« 4° L'article L. 671-3. » ;

2° L'article L. 694-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 694-2. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° La section 2 du chapitre IV du titre VI ;

« 2° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;

« 3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;

« 4° L'article L. 671-3. »

Article 35

Sont abrogés :

1° L'article 4 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation de la production des alcools par les bouilleurs de cru ;

2° L'arrêté du 22 janvier 1919 relatif au régime fiscal des alcools en Alsace et en Lorraine.

Section 5 : Produits de la vigne, cidres, poirés et hydromels

Article 36

Le livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre IV du titre IV sont ainsi rétablies :

« Sous-section 2

« Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels

« Art. L. 644-10. - Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “vin doux naturel” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il relève de la catégorie “vin de liqueur” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

« 2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

« 3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

« L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.

« Art. L. 644-11. - Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “cidre”, “poiré” ou “hydromel” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 3

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 644-12. - Les infractions aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Art. L. 644-13. - Est punie d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits la méconnaissance :

« 1° Des obligations de destruction prévues par voie réglementaire en application du présent titre en cas de dépassement du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;

« 2° Des articles L. 644-10 et L. 644-11 et des textes pris pour leur application.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement. » ;

2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :

a) Les articles L. 665-1 à L. 665-9 sont regroupés au sein d'une section 1 intitulée : « Culture et vinification » ;

b) A l'article L. 665-3, les mots : « passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées non mousseuses au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services » ;

c) Il est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées

« Sous-section 1

« Obligations

« Art. L. 665-10. - Les catégories de produits de la vigne s'entendent de celles définies à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

« Art. L. 665-11. - Les pratiques œnologiques autorisées s'entendent de celles qui répondent aux obligations déterminées par :

« 1° L'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionné à l'article L. 665-10 ;

« 2° Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV.

« Art. L. 665-12. - Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “vin”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.

« Art. L. 665-13. - Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes telles qu'elles sont définies à la partie IV de l'annexe II du règlement mentionné à l'article L. 665-10.

« Art. L. 665-14. - Aux fins de l'application des dispositions de l'article L. 665-20, les vendanges fraîches sont réputées relever du tarif de l'accise applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnés à l'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

« Art. L. 665-15. - Les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionnée à l'article L. 665-10 sont souscrites par voie électronique.

« Art. L. 665-16. - Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L. 665-11 qui sont saisis chez le producteur ou le négociant sont transformés en alcool après paiement de leur valeur ou sont détruits.

« En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les produits intacts.

« Sous-section 2

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 665-17. - Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Art. L. 665-18. - Est puni d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits :

« 1° Le recours à une pratique œnologique qui n'est pas autorisée par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ou des textes pris pour leur application.

« 2° La méconnaissance des articles L. 665-12 et L. 665-13.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.

« Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

« Art. L. 665-19. - La méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 665-15 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.

« Section 3

« Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres

« Art. L. 665-20. - Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes :

« 1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;

« 2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;

« 3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.

« Art. L. 665-21. - La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.

« Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31, 32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.

« Art. L. 665-22. - Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, à cette fin, porté des mentions inexactes son propre registre d'entrée de vendanges ou sa déclaration de production.

« Art. L. 665-23. - Pour toute infraction aux dispositions régissant la déclaration de récolte, de production ou de stock, le tribunal prononce l'affichage du jugement.

« Art. L. 665-24. - La méconnaissance des obligations relatives aux documents d'accompagnement ou aux déclarations de récolte, de production ou de stock résultant des chapitres IV et VI du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20, du chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article et de l'article L. 665-21 est punie cumulativement :

« 1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;

« 2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits sur lesquels a porté la fraude.

« Si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, la pénalité est assise sur la valeur des produits en excès ou insuffisamment déclarés.

« Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.

« Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

« Art. L. 665-25. - La méconnaissance des obligations déclaratives résultant du deuxième alinéa de l'article L. 665-21 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.

« Art. L. 665-26. - La méconnaissance des obligations relatives au registre des entrées et sorties et résultant du chapitre V du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20 et du chapitre IV du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article est punie:

« 1° D'une amende de 15 € par omission ou inexactitude sur le registre des entrées et sorties ;

« 2° Pour les infractions ne relevant pas du 1°, de l'amende et la pénalité proportionnelle prévue à l'article L. 665-24. »

Section 6 : Commerce de l'alcool

Article 37

Le livre III de la troisième partie de la partie législative du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 3321-1, il est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3321-2. - Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services sont soumis aux obligations spécifiques prévues par le présent chapitre indépendamment du groupe dont ils relèvent en application de l'article L. 3321-1.

« Pour l'application du présent chapitre, ces produits sont dénommés “produits alcooliques soumis à accise” quelle que soit le régime d'imposition qui leur est applicable.

« Les dispositions du présent chapitre faisant référence aux produits soumis à accise ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) A la première et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3322-1, les mots : « des contributions indirectes » sont supprimés ;

c) Après l'article L. 3322-1, il est inséré un article L. 3322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-1-1. - Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime. » ;

d) Les articles L. 3322-4 et L. 3322-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3322-4. - Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.

« Art. L. 3322-5. - Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation. » ;

e) Au dernier alinéa de l'article L. 3322-11, les références : « L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 » sont remplacés par les références : « L. 412-1, L. 512-23, L. 512-39 et L. 512-50 » ;

f) Il est complété par un article L. 3322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-12. - La production et la transformation de boissons soumises à accises sont réalisées en suspension de l'accise sur les alcools dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 664-16 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 les mots : «, et à la recette buraliste des contributions indirectes » sont supprimés ;

3° Le chapitre VI du titre III est ainsi modifié :

a) Les articles L. 3336-1 à L. 3336-4 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Interdictions d'exercice et d'emplois » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Autres règles régissant l'exploitation

« Art. L. 3336-5. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons.

« Elle justifie de toute détention de produits alcooliques soumis à accise par le document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou au moyen d'une quittance attestant de la sortie régulière de la suspension de l'accise.

« Art. L. 3336-6. - Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.

« Art. L. 3336-7. - Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L. 3336-6 et les habitations voisines est interdite et l'administration peut exiger qu'elle soit scellée.

« Art. L. 3336-8. - Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées ces boissons. » ;

4° Au titre V :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

i) Les articles L. 3351-1 à L. 3351-8 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

ii) Les articles L. 3351-3 et L. 3351-4 sont abrogés ;

iii) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Sanctions relevant du régime des contributions indirectes

« Art. L. 3351-9. - Les infractions aux dispositions des articles L. 3322-4, L. 3322-5 et L. 3322-12 ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions suivantes du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

« 1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre IV ;

« 2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre VI ;

« 3° La sous-section 2 de la section 2 et la section 3 du chapitre V du titre VI.

« Art. L. 3351-10. - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 3322-12 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 1791 du code général des impôts, à l'exception de son dernier alinéa.

« Art. L. 3351-11. - Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L. 3322-5 est puni des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions des décrets pris en application du 4° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

« Art. L. 3351-12. - Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

« 1° La fabrication frauduleuse d'alcool ;

« 2° Les fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;

« 3° L'altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, la préparation, la détention, la vente et le transport de mélanges interdits mentionnés à l'article L. 3322-4 ou de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés ces mélanges.

« Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de la réalisation d'un fait réprimé par les 1° à 3° du présent article.

« Art. L. 3351-13. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

« 1° La revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés ;

« 2° Les manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ;

« 3° L'emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ;

« 4° La vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés. » ;

b) Le chapitre II est complété par deux articles L. 3352-11 et L. 3352-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3352-11. - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, sans préjudice des pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée de six mois au plus.

« Art. L. 3352-12. - Les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes. » ;

5° Les articles L. 3822-3 et L. 3832-1 sont abrogés.

Article 38

Le deuxième alinéa de l'article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Section 7 : Autorisations de mise à la carburation

Article 39

L'article L. 641-4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des produits pouvant être utilisés à la carburation, vendus pour la carburation ou mise en vente pour la carburation.

« Cet arrêté peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés en application du 8° de l'article L. 311-39 et au 3° de l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services ou en vue de prévenir les utilisations non autorisées en application du présent article et des articles L. 641-4-1 à L. 641-5-1.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d'expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l'environnement ou pour répondre à des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques.

« Les infractions au présent article et aux textes pris pour son application sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues par le code des douanes. Elles sont sanctionnées dans les conditions prévues par ce code. »

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 40

I. - Le II de l'article L. 441-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du b du 1°, les mots : « vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « produits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Après le mot : « boissons », la fin du 3° est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 5112-1-20, le mot : « présent » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 5112-1-24, le signe de ponctuation : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et les agents des douanes » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 5112-1-27, les mots : « de la notification » sont supprimés.

III. - L'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les règles d'arrondis des impositions sur les biens et services sont déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. »

IV. - Au dernier alinéa du b du 1° de l'article 3, au 4° de l'article 9 et au 3° du I de l'article 33 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code » sont remplacés par les mots : « relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et les services lorsqu'ils sortent du régime de suspension de l'accise ».

Article 41

L'abrogation des dispositions suivantes prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives qui les remplacent pour ce qui concerne :

1° Les dispositions relatives à la déclaration et au paiement des impositions mentionnées au c du 1° de l'article 8 ;

2° Les 6° à 8° du I de l'article 570 et l'article 633 du code général des impôts ;

3° Les articles 265 ter et 265 quater du code des douanes ;

4° Toute désignation d'une autorité administrative.

Article 42

Les dispositions du chapitre Ier de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 43

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date, à l'exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient :

1° Le iii du a du 4° de l'article 2 ;

2° Le iv du b du 1° et le ii du b du 2° de l'article 30.

Toutefois, les a et d du 3°, le 4° de l'article 2, le second alinéa de l'article 7 et les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre III, à l'exception du 3° de l'article 28, entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 44

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, la ministre de la culture, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

TITRE V DU LIVRE IV DU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES

Table des matières

TITRE V. - COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE

Chapitre Ier. - Dispositions générales art. L. 451-1 à L. 451-5

Chapitre II. - Utilisation finale des établissements et biens culturels art. L. 452-1 à L. 452-37

Chapitre III. - Utilisation finale des réseaux de communications électroniques art. L. 453-1 à L. 453-83

Chapitre IV. - Publicité art. L. 454-1 à L. 454-77

Chapitre V. - Exploitation des établissements, droits et réseaux art. L. 455-1 à L. 455-56

Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section unique : Eléments taxables et territoires

Article L451-1

L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.

Article L451-2

Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Article L451-3

Les services de communication audiovisuelle, de télévision et de médias audiovisuels à la demande s'entendent au sens respectivement des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article L451-4

Les contenus audiovisuels s'entendent des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et de tout autre document constitué au moins en partie d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non.

Article L451-5

Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :

1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.

Chapitre II : Utilisation finale des établissements et biens culturels

Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Article L452-1

Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-2

Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3.

Article L452-3

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-4

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la séance mentionnée à l'article L. 452-2.

Article L452-5

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues aux articles L. 452-7 et L. 452-8 ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;

b) Le taux de 0,232 %.

Article L452-6

Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance :

1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;

2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code.

Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.

Article L452-7

Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est multiplié par 1,5 pour les représentations de contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Article L452-8

Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.

Le cas échéant, le facteur multiplicatif mentionné à l'article L. 452-7 s'applique au taux mentionné au premier alinéa du présent article.

Article L452-9

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-6.

Article L452-10

Est redevable de la taxe l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionné au 1° de l'article L. 452-2.

Article L452-11

Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €.

Article L452-12

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L452-13

L'affectation de la taxe est déterminée par le 1° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants

Article L452-14

Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-15

Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :

1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;

2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.

Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.

Article L452-16

Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;

2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.

Article L452-17

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-18

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.

Article L452-19

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;

2° Le taux de 3,5 %.

Article L452-20

La contrepartie de la représentation s'entend :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.

Article L452-21

Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

Article L452-22

Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

Article L452-23

Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.

Article L452-24

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.

Article L452-25

La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.

Article L452-26

Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :

a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Pour les autres éléments :

a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L452-27

Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Article L452-28

Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-29

Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;

2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.

Article L452-30

La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article L452-31

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-32

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.

Article L452-33

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;

2° Le taux de 3,3475 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.

Article L452-34

Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Article L452-35

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-36

Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-37

L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Chapitre III : Utilisation finale des réseaux de communications électroniques

Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article L453-1

Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-2

Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.

Article L453-3

Est exempté :

1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;

3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

Article L453-4

Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.

Article L453-5

Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.

Article L453-6

Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.

Article L453-7

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-8

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :

a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;

b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;

2° Le taux de 1,3 %.

Article L453-9

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.

Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

Article L453-10

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;

2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :

a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;

b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

Article L453-11

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.

Article L453-12

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Article L453-13

Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-14

Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :

1° D'un service de télévision ;

2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.

Article L453-15

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-16

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-17

Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.

A cette fin, chacune des fractions définies à L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.

Article L453-18

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.

Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.

Article L453-19

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.

Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.

Article L453-20

Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :



FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)


TAUX (%)


Inférieure à 10


0 %


Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250


0,5 %


Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500


2,1 %


Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750


2,8 %


Supérieure à 750


3,5 %

Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-21

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-22

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L453-23

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L453-24

L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article L453-25

Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-26

Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.

Article L453-27

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-28

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-29

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;

2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.

Article L453-30

Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service.

Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

Article L453-31

Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Article L453-32

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.

Article L453-33

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-28.

Article L453-34

L'affectation de la taxe est déterminée par le 4° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Article L453-35

Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-36

Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;

2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.

Article L453-37

Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il consiste :

a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;

3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.

Article L453-38

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-39

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.

Article L453-40

Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :

1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;

2° Le taux déterminé pour chaque année civile par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.

Article L453-41

La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.

A cette fin sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.

Article L453-42

Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.

Article L453-43

Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Article L453-44

L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.

Section 5 : Taxe sur certains services numériques

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation

Article L453-45

Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Principes

Article L453-46

Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.

Article L453-47

Par dérogation à l'article L. 453-46 n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 453-52.

Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces

Article L453-48

Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.

Article L453-49

L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.

Article L453-50

L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.

Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.

Article L453-51

L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.

La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.

Article L453-52

Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Paragraphe 3 : Services d'intermédiation numérique

Sous-Paragraphe 1 : Caractéristiques

Article L453-53

Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.

Article L453-54

Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués :

1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ;

2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.

Article L453-55

Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;

2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.

Article L453-56

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;

b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;

2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;

b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.

Sous-Paragraphe 2 : Services exclus

Article L453-57

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :

a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;

b) Des services de communications ;

c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.

Article L453-58

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants :

1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ;

3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ;

4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.

Article L453-59

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.

Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée

Article L453-60

Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;

2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;

b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.

Article L453-61

Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :

1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;

2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.

Article L453-62

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;

2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.

Article L453-63

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;

2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.

Paragraphe 5 : Seuils de taxation

Article L453-64

Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur.

Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.

Article L453-65

Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.

Article L453-66

Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L453-67

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-68

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ;

2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.

Sous-section 3 : Montant de la taxe

Article L453-69

Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-70

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ;

2° Le taux de 3 %.

Article L453-71

Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.

Article L453-72

Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.

Article L453-73

Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.

Article L453-74

Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L453-75

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale

Article L453-76

Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-77

Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-68.

Article L453-78

Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L453-79

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-80

Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants :

1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;

2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L453-81

Les règles relatives au paiement de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L453-82

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L453-83

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

Chapitre IV : Publicité

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article L454-1

Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-2

Est soumis à la taxe :

1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :

a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;

b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;

2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;

3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

Article L454-3

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

Article L454-4

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;

2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;

3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

Article L454-5

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-6

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-7

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;

2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

Article L454-8

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :

1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;

2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.

Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.

Article L454-9

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;

2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.

Article L454-10

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :

1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;

2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.

Article L454-11

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.

A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-12

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.

Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.

Article L454-13

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L454-14

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L454-15

L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article L454-16

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-17

Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-18

Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;

2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;

3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :

a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;

b) Son objet principal n'est :

- ni l'information du public ;

- ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

Article L454-19

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-20

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-21

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :

1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;

2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

Article L454-22

Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

Article L454-23

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

Article L454-24

Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-25

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.

Article L454-26

Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.

A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-27

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.

Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Article L454-28

L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Article L454-29

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-30

Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.

Article L454-31

L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.

Article L454-32

Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.

Article L454-33

N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.

Article L454-34

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques.

Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.

Article L454-35

Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins des opérations mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L454-36

Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.

Article L454-37

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;

2° Le taux de 1 %.

Article L454-38

Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 454-34.

Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L454-39

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.

Article L454-40

Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Il est fixe ;

2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues à l'article L. 454-44 ou L. 454-45 ;

3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.

Article L454-41

Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.

Article L454-42

Constitue un support publicitaire :

1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;

2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;

3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.

Article L454-43

Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.

Article L454-44

N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :

1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;

2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;

3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.

Article L454-45

N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :

1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;

2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;

3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.

Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.

Article L454-46

L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.

Article L454-47

L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.

Article L454-48

La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.

Article L454-49

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Martin ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L454-50

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L454-51

Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 454-40.

Sous-section 3 : Montant

Article L454-52

Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L454-53

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;

2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;

3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.

Article L454-54

Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :

1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;

2° Au dénominateur, le nombre douze.

Paragraphe 1 : Base d'imposition

Article L454-55

La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.

Article L454-56

La superficie exploitée du support taxable s'entend de celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

Article L454-57

Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.

Paragraphe 2 : Tarifs normaux

Article L454-58

Les tarifs normaux et maximaux de la taxe sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.

Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.

L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Article L454-59

L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.

Article L454-60

Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :



TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS

ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m2)


POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d'habitants)


Inférieure à 50


Supérieure ou égale

à 50 et inférieure à 200


Supérieure ou égale à 200


Superficie inférieure ou égale à 50 m2


15,70


20,80


32,40


Superficie supérieure à 50 m2


31,40


41,60


64,80

L'autorité compétente peut réduire chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné à ce tableau.

Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la deuxième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la troisième colonne de la même ligne.

Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 200 000 habitants qui est membre d'un établissement public de coopération communale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut également porter le tarif normal figurant à la troisième colonne de la troisième ligne de ce même tableau à un niveau qui est supérieur à celui qui y est mentionné, sous réserve qu'il soit inférieur ou égal à celui figurant à la quatrième colonne de la même ligne.

Article L454-61

Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :



TARIF EN 2022 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS

ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m2)


POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d'habitants)


Inférieure à 50


Supérieure ou égale

à 50 et inférieure à 200


Supérieure ou égale à 200


Superficie inférieure ou égale à 50 m2


48,60


64,20


97,20


Superficie supérieure à 50 m2


97,20


128,40


194,40

La collectivité délibérante peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.

Article L454-62

Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2022, les suivants :



TARIF EN 2022 POUR LES ENSEMBLES

DE FACES D'ENSEIGNES (€/m2)


POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

(en milliers d'habitants)


Inférieure à 50


Supérieure ou égale

à 50 et inférieure à 200


Supérieure ou égale à 200


Superficie inférieure ou égale à 12 m2


15,70


20,80


62,80


Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2


31,40


41,60


83,20


Superficie supérieure à 50 m2


62,80


62,80


125,60

L'autorité compétente peut porter chaque tarif normal à un niveau inférieur à celui mentionné au tableau de l'alinéa précédent.

Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations

Article L454-63

Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L454-64

L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :

1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;

2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.

L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.

Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L454-65

L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.

Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.

L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.

Article L454-66

Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :

1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;

2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;

3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.

Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L454-67

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale

Article L454-68

Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L454-69

Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.

Article L454-70

Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :

1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;

2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.

Article L454-71

Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.

Sous-section 6 : Constatation

Article L454-72

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.

Article L454-73

La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.

Sous-section 7 : Paiement

Article L454-74

Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe

Article L454-75

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

Article L454-76

La taxe est régie par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;

3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.

Sous-section 9 : Affectation

Article L454-77

L'affectation du produit de la taxe sur la publicité extérieure est déterminée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre V : Exploitation des établissements, droits et réseaux

Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Article L455-1

Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L455-2

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-3

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article L455-4

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ;

2° Le tarif de 0,82 € par minute.

Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.

Article L455-5

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L455-6

Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.

Article L455-7

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;

2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L455-8

L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques

Article L455-9

Les règles relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L455-10

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-11

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité d'établissement de spectacles cinématographiques prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Article L455-12

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le nombre des salles de l'établissement ou, en cas d'activité itinérante, le nombre des lieux de projection des œuvres ;

2° Le tarif de 16 € par salle ou de 5 € par lieu de projection.

Article L455-13

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L455-14

Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.

Article L455-15

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;

2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L455-16

L'affectation de la taxe est déterminée par le 8° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Article L455-17

Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-18

Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.

Article L455-19

Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.

Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.

Article L455-20

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-21

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.

Article L455-22

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme des termes suivants :

a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;

b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;

2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.

Article L455-23

Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.

Article L455-24

Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.

Article L455-25

Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.

Article L455-26

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L455-27

L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives

Article L455-28

Les règles relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-29

Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ;

2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ;

3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.

Article L455-30

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L455-31

Le fait générateur de la taxe est constitué par la conclusion du contrat portant sur la cession mentionnée à l'article L. 455-29.

Article L455-32

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ;

2° Le taux de 5 %.

Article L455-33

La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.

Article L455-34

Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.

Article L455-35

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Article L455-36

L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport.

Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle

Article L455-37

Les règles relatives à la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-38

Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ;

2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres :

a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ;

b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.

Article L455-39

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

Article L455-40

Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ;

b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ;

2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.

Article L455-41

Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :



DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT


TAUX

(%)


Inférieure ou égale à 5 ans


20


Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans


10


Supérieure à 10 ans


5

Article L455-42

Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.

Article L455-43

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique

Article L455-44

Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-45

Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.

Article L455-46

La bande « 700 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 694 et 790 mégahertz.

La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.

Article L455-47

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-48

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a détenu une autorisation mentionnée à l'article L. 455-45.

Article L455-49

Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :

1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;

2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.

Article L455-50

Pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », les coûts administratifs causés par les brouillages s'entendent des coûts complets engagés au cours de l'année civile mentionnée à l'article L. 455-48 par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages induits par les stations radioélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles émettent dans cette bande ;

2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.

Article L455-51

La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.

Article L455-52

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 455-48.

Article L455-53

Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.

Article L455-54

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.

Article L455-55

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ;

3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L455-56

L'affectation de la taxe est déterminée par le V de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Fait le 20 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

La ministre de la culture,

Rima Abdul-Malak

Le ministre de la santé et de la prévention,

Aurélien Rousseau

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Amélie Oudéa-Castéra

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