Jurisprudence : Cass. crim., 21-02-1989, n° 88-86975, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 21-02-1989, n° 88-86975, publié au bulletin, Cassation

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Février 1989
Cassation
N° de pourvoi 88-86.975
Président M. Le Gunehec

Demandeur Reid Gary
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Libouban
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Reid Gary, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur l'émission des valeurs mobilières en France, sur l'appel public à l'épargne et sur les démarchages, et d'escroqueries, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ;
" aux motifs que s'il est exact que les pièces de détention concernant les coïnculpés de Reid n'ont pas été tenues en permanence à la disposition du conseil de l'appelant, cette situation n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée puisque dans le cadre d'une saisine limitée au seul examen de la détention de Reid, toutes les pièces de fond, de personnalité et de détention le concernant ont été produites aux débats conformément aux prescriptions légales ;
" alors que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés, doit comprendre l'ensemble des actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucune des cotes (c) afférentes à la détention des coïnculpés du demandeur n'ont été transmises au greffe de la chambre d'accusation et tenues ainsi à la disposition de son conseil ; qu'une telle omission est de nature à préjudicier aux droits de la défense ; que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles, ensemble, les articles 81 et 186 du Code de la procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de ce dossier devant être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que, selon les articles 186 et 197 du même Code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information, ou sa copie est transmis au procureur général, et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, devant la chambre d'accusation saisie de son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, Reid a fait soutenir que le dossier, qui avait été déposé au greffe de cette juridiction, était incomplet et que, dès lors, les prescriptions de l'article 197 précité n'avaient pas été respectées ;
Que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation énonce que " s'il est exact que les pièces de détention concernant les coïnculpés de Reid n'ont pas été tenues en permanence à la disposition du conseil de l'appelant, cette situation n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée, puisque, dans le cadre d'une saisine limitée au seul examen de la détention de Reid, toutes les pièces de fond, de personnalité et de détention le concernant ont été produites et versées au débat conformément aux prescriptions légales " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de l'inculpé n'avait pas eu la possibilité de prendre connaissance durant le délai prévu à l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier de l'information, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits des parties, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles

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