Jurisprudence : Cass. com., 14-02-1989, n° 87-14.629, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 14-02-1989, n° 87-14.629, inédit au bulletin, Rejet

A7910AHG

Référence

Cass. com., 14-02-1989, n° 87-14.629, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1026331-cass-com-14021989-n-8714629-inedit-au-bulletin-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
14 Février 1989
Pourvoi N° 87-14.629
SA BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR
contre
SA DUCLER et autres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur, société anonyme dont le siège social est 21, boulevard Haussmann, Paris (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit
1°/ de la société DUCLER FRÈRES, société anonyme, dont le siège social est à La Bourdette, Mirande (Gers),
2°/ de la société Entreprise DUCLER, société anonyme dont le siège social est à La Bourdette, Mirande (Gers),
3°/ de Monsieur ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés DUCLER, défendeurs à la cassation ;
En présence
1°/ de la société UNICREDIT, société anonyme dont le siège social est à Paris (6ème),
2°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème),
3°/ de la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème),
4°/ de la Société générale, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème),
5°/ du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est 18, rue de la République, Lyon (Rhône) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents
M. Baudoin, président ;
M. ..., rapporteur ;
MM Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM Vigneron, Edin, conseillers ;
MM Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ;
M. Jéol, avocat général ;
Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Ducler Frères, la société entreprise Ducler et M. ..., ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Agen, 2 avril 1987), qu'à compter du 31 janvier 1986, la Banque nationale de Paris, la Banque française du commerce extérieur, la Banque du bâtiment et des travaux publics, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et leur chef de file, la société Unicrédit (les banques) ont cessé d'apporter leur concours à la société Ducler frères ainsi qu'à la société Entreprise Ducler (les sociétés Ducler) ;
que le 28 février suivant, celles-ci ont été mises en redressement judiciaire ;
qu'à la demande de l'administration, les banques ont accepté de mobiliser les créances professionnelles de l'entreprise ; qu'après que le tribunal ait arrêté le plan de continuation de celle-ci, les banques ont fait connaître, par lettre parvenue le 11 mars 1987, qu'elles n'envisageaient pas de "revenir sur la décision prise en janvier 1986 et, donc, de renouer des relations "avec les sociétés Ducler" ;
que celles-ci et l'administrateur ont demandé, en référé, que les banques soient condamnées à procéder à la mobilisation des créances professionnelles à hauteur de 4 021 360,84 francs, remises à cet effet le 12 mars 1987 "comme à l'accoutumée" ;
que le juge des référés a ordonné aux banques, sous astreinte, de procéder à cette mobilisation "dans des conditions identiques aux mobilisations précédentes" tout en les condamnant solidairement "en tant que de besoin" au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 000 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 que les personnes participant à l'exécution du plan de redressement ou associées à cette exécution et, notamment, celles qui contribuent au financement de l'entreprise, ne peuvent se voir imposer des charges autres que celles découlant des engagements qu'elles ont soucrits au cours de sa préparation ;
que, dès lors, les banques qui ont fourni leur concours au titre de la période d'observation, dans le cadre de l'article 40 de la loi précitée, ne sauraient se voir imposer une participation même temporaire ou à titre de préavis, au financement du plan de redressement pendant sa période d'exécution, sauf si elles ont, préalablement, souscrit l'engagement d'assumer à ce titre et pendant cette période, le financement du plan de redressement ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui ne constate pas que les banques aient pris un engagement de cette nature au cours de la préparation du plan de redressement et qui, pourtant, les condamne à assurer la mobilisation des créances et à payer une provision dans le cadre et pour l'exécution de ce plan, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 62 précité ;
alors, d'autre part, que la banque faisait valoir, sans être démentie par l'arrêt attaqué, que le plan de redressement avait été arrêté et homologué sans qu'ait été préalablement déterminé le montant du passif, mais que la situation des sociétés débitrices s'avérait irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle avait été fondée, en toute hypothèse à mettre fin, sans préavis, à son concours ;
que, par suite, en se bornant à relever que le tribunal avait approuvé le plan de redressement, quand, au surplus, par arrêt de même date, elle infirme le jugement de ce tribunal notamment pour n'avoir pas respecté les prescriptions de la loi relative à l'apurement du passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, en outre, que la cour d'appel ayant retenu à l'encontre des banques l'absence de préavis, propre à ménager une transition entre les deux régimes, ne pouvait leur ordonner de procéder à la mobilisation des créances existantes sans limitation de durée ;
que, ce faisant, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et viole l'article 1184 du Code civil ;
alors, encore, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée ;
qu'en l'espèce, la question de savoir si, en droit, les banques avaient l'obligation de maintenir leur concours au-delà de la phase d'observation sans engagement de leur part et si, en fait, la participation à la phase d'observation valait engagement pour la phase de redressement, soulevait une difficulté sérieuse, exclusive de l'octroi d'une provision ;
qu'en l'accordant néanmoins aux sociétés en redressement judiciaire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 873-2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la provision suppose que l'exécution de l'obligation principale n'est pas ordonnée et qu'elle ne doit être que le commencement d'exécution de cette dernière ;
qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel ordonnait aux banques de procéder à la mobilisation des créances des sociétés, c'est-à-dire à exécuter l'obligation principale, elle ne pouvait, sans violer l'article 873, octroyer une provision, par ailleurs excédant les termes de l'obligation, laquelle consistait en la mobilisation de créances commerciales et non dans le paiement pur et simple d'une somme d'argent ;
Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Ducler et l'administrateur ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des référés "en toutes ses dispositions", il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les banques aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la dernière branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'après l'ouverture du redressement judiciaire les banques avaient accordé leur soutien financier à l'entreprise sans que l'octroi de ce concours ait été limité dans le temps ni qu'un délai de préavis ait été stipulé pour y mettre fin, les juges d'appel ont retenu que les banques avaient interrompu brutalement leur soutien financier sans justifier de l'un des événements pouvant légitimement les dispenser d'assortir cette rupture d'un délai raisonnable, en sorte que leur comportement s'analysait en un trouble manifestement illicite qui rendait le juge des référés compétent pour y mettre fin ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur le financement de l'entreprise durant la période d'exécution du plan et n'a pas davantage prescrit la mobilisation des créances professionnelles "sans limitation de durée", a justifié légalement sa décision au regard, tant de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 que de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit en leur dernier grief, les moyens ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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