ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Janvier 1989
Pourvoi N° 86-11.940
Société anonyme dragages et travaux publics
contre
URSSAF de la Manche
Sur le second moyen Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Société dragages et travaux publics a fait l'objet au titre des années 1981 et 1982 d'un redressement portant notamment sur la fourniture gratuite à certains salariés de logements en bâtiments modulaires ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement de ce chef alors que le logement d'ouvriers déplacé, assuré en exécution d'un contrat avec le maître de l'ouvrage selon des modalités définies sans présenter de différences de nature avec le logement en baraquements, ne constitue pas un avantage en nature pour le personnel qui, du fait de ce logement, ne perçoit pas l'indemnité de grand déplacement exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé, d'une part, que les modules d'habitation démontables, dont les conditions de confort n'étaient pas discutées, étaient implantés en cités, non sur le site même du chantier mais dans des localités avoisinantes, et assuraient à leurs occupants le même environnement qu'aux salariés habitant dans des HLM, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que le personnel logé en cité modulaire fût en grand déplacement, en ont exactement déduit que ce personnel bénéficiait d'un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le second moyen ; Mais sur le premier moyen Vu les articles 1er et 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenus R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le redressement litigieux concernant, outre la fourniture de logements, l'indemnisation forfaitaire ou la prise en charge des frais de repas exposés par certains salariés, la cour d'appel énonce essentiellement, pour déclarer le recours de la Société dragages et travaux publics irrecevable de ce chef, que si la mise en demeure de l'URSSAF comportait un montant global sans détail par poste et si la société a fait état dans sa requête à la Commission de recours gracieux de ce que son recours portait sur cette mise en demeure pour le montant réclamé, il n'en reste pas moins que le seul motif de contestation visait la fourniture de logement et que l'interprétation ainsi donnée du recours n'apparaît pas totalement contraire à l'intention de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la requête initiale de la Société dragages et travaux publics contestait la totalité du redressement sans en exclure aucun poste, en sorte que la réclamation dont avait été saisie la Commission de recours gracieux, peu important sa motivation, avait pour objet l'ensemble des chefs dudit redressement et que la voie du recours contentieux était en conséquence ouverte à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif aux frais de repas, l'arrêt rendu le 10 janvier 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen