Jurisprudence : Cass. crim., 06-01-1989, n° 88-85.490, Rejet

Cass. crim., 06-01-1989, n° 88-85.490, Rejet

A0158ABH

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Janvier 1989
Rejet
N° de pourvoi 88-85.490
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur X et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Perfetti
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET des pourvois formés par X, Y, inculpés notamment d'escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1988 qui a refusé de prononcer l'annulation d'actes de la procédure d'information
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1988 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 170, 591 et 593 du Code de rocédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué valide le procès-verbal relatant l'interrogatoire de première comparution de X ;
" aux motifs qu' aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lors de la première comparution, après avoir constaté l'identité de l'inculpé, doit lui faire connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration (cf arrêt attaqué, p 7, 4e attendu) ; qu'à l'évidence, cet exposé des faits complets ne peut se faire que verbalement, et que l'exécution de cette obligation ne peut résulter que de la mention, portée sur le procès-verbal, que les faits ont bien été expressément portés à la connaissance de l'inculpé ; que tel est bien le cas en l'espèce en l'état des mentions figurant au procès-verbal d'interrogatoire (cf arrêt attaqué p 7, 5e attendu, lequel s'achève p 8) ; que l'inculpation étant notifiée à un avocat particulièrement averti des règles de la procédure pénale, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il disposait (des) deux prérogatives que la loi lui accorde (cf arrêt attaqué p 8, 1er attendu) ; qu'il lui était loisible de protester contre l'inculpation qui lui était notifiée en faisant observer qu'elle n'était pas suffisamment explicite pour qu'il puisse y répondre (cf arrêt attaqué, p 8, 2e attendu) ; que, si MX a (dit) Je fais toutes protestations et réserves, cette déclaration se rapportait à l'évidence au fait qu'il venait de se voir notifier une inculpation, alors qu'il était le conseil de Y, inculpé dans la même procédure, mais nullement, comme il tente de le soutenir dans son mémoire, au fait qu'il ne lui avait pas été donné connaissance des faits qui motivaient son inculpation (cf arrêt attaqué p 8, 3e attendu) ; qu'il n'apparaît de la lecture du procès-verbal du 17 août 1987 aucune irrégularité pouvant entraîner sa nullité formelle (cf arrêt attaqué p 8, 4e attendu) ;
" 1 - alors que le juge d'instruction doit, lors de la notification de l'inculpation, faire connaître à l'inculpé expressément chacun des faits qui lui sont imputés ; que l'accomplissement de cette garantie fondamentale doit être consigné dans le procès-verbal relatant l'interrogatoire de première comparution ; que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution doit, dès lors, comporter, même brièvement, la mention des faits que le juge d'instruction a fait connaître à l'inculpé ; qu'en décidant le contraire, et en validant le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de l'espèce, quand ce procès-verbal comporte seulement la mention imprimée à l'avance nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2 - alors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose à l'inculpé, serait-il avocat, de protester sur-le-champ contre l'irrégularité de l'interrogatoire de première comparution ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu, d'une part, que Y est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de l'inculpé X fondée sur la violation des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, instituées en la seule faveur de l'inculpé concerné ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable à l'égard de Y ;
Attendu, d'autre part, que X lui-même, tout en alléguant que cette mention serait insuffisante, reconnaît que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution critiqué comporte la mention que le juge d'instruction " lui a fait connaître les faits qui lui sont imputés " ; que les juges exposent, sans insuffisance ni contradiction, les raisons pour lesquelles ils estiment que la protestation, insérée dans ledit procès-verbal, ne porte pas sur la communication des faits imputés à l'inculpé mais sur le principe même de l'inculpation ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant, critiqué dans la seconde branche du moyen, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré que les dispositions de l'article 114 précité avaient été observées ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, le magistrat instructeur n'a pas l'obligation de rappeler dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution les faits notifiés à l'inculpé, la mention ci-dessus rapportée établissant que ceux-ci ont été portés à la connaissance de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 b et c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué valide le procès-verbal relatant l'interrogatoire de première comparution de X, avocat au barreau de Marseille, et, jusqu'à son inculpation, conseil de Y, également inculpé ;
" aux motifs que MX semble vouloir créer une confusion en se fondant sur la lettre de convocation qui lui a été adressée le 7 juillet 1987 par le juge d'instruction, dans laquelle ce dernier lui exposait qu'il aurait à s'expliquer sur des actes qu'il aurait commis en qualité de mandataire de MY ; qu'en effet, l'inculpé assimile volontairement le terme de mandataire à celui de conseil, et en tire pour conséquence qu' il ne peut être inculpé en sa qualité de conseil sans avoir à violer les règles du secret professionnel (cf arrêt attaqué p 8, 5e attendu, lequel s'achève p 9) ; que cette analyse paraît procéder de la plus grande mauvaise foi, dans la mesure où, à l'évidence, l'inculpation de MX a été fondée, non pas sur son rôle de conseil, mais sur le rôle qu'il paraît avoir joué en dehors de ces fonctions, en prenant une part active dans certaines négociations imputées à Y et en agissant pour ces faits, à titre de mandataire de celui-ci (cf arrêt attaqué p 9, 1er attendu) ; que, dans le cadre de cette inculpation, il appartiendra à MX de se retrancher derrière le secret professionnel, en faisant la part du rôle qu'il a joué soit à titre personnel, soit en outrepassant ses fonctions de conseil de Y ; que, quoi qu'il en soit, la seule qualité d'avocat n'est pas de nature à assurer l'impunité d'un mandataire de justice, lorsqu'il est recherché pour ses fautes personnelles, fussent-elles en relation avec celles reprochées à son client (cf arrêt attaqué p 9, 2e attendu) ; que ce moyen doit donc être écarté ; qu'il en découle que ne peut pas davantage être retenue l'allégation de violation des droits de la défense tenant au fait qu'en raison de son inculpation, MX a dû renoncer à être le conseil de MY (cf arrêt attaqué p 9, 3e attendu) ;
" 1°) alors que l'avocat ne peut pas être inculpé pour les faits qu'il a accomplis comme mandataire, puisque, tenu absolument par le secret professionnel, il se trouve dans l'incapacité d'exercer le droit qu'il a de se défendre ; que l'avocat ne peut être inculpé que pour les faits qu'il a accomplis à titre personnel ; qu'en validant l'inculpation de X pour des faits dont elle constate qu'ils auraient été accomplis comme mandataire de Y, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre d'accusation, qui énonce que X est inculpé pour des faits qu'il aurait accomplis comme mandataire, et qui énonce, d'une part, qu'il appartiendra à celui-ci de faire la part du rôle qu'il a joué comme conseil et de celui qu'il a joué à titre personnel, et, d'autre part, que la qualité d'avocat n'est pas de nature à assurer l'impunité d'un mandataire lorsqu'il est recherché pour ses fautes personnelles, s'est contredite dans ses motifs, et en a, par le fait, privé sa décision ;
" 3°) alors que tout inculpé a le droit d'être assisté par le défenseur de son choix ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inculpation de X a eu pour objet et pour résultat de porter atteinte au choix que Y a fait de son défenseur, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, pour solliciter l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X du 17 août 1987 en tant que, par cet acte, celui-ci a été inculpé du chef d'escroquerie, les demandeurs ont fait valoir devant la chambre d'accusation que cette inculpation constituerait une violation des droits de la défense et une atteinte au secret professionnel en raison de la qualité d'avocat de cet inculpé lequel était, lors des faits dénoncés, le conseil de Y et de plus l'assistait dans la procédure en cours ;
Attendu que, pour écarter cette demande, la chambre d'accusation, après avoir constaté que " l'inculpation de X a été fondée non pas sur son rôle de conseil mais sur le rôle qu'il paraît avoir joué en dehors de ses fonctions en prenant une part active dans certaines négociations imputées à Y et en agissant pour ces faits à titre de mandataire ", énonce que " la seule qualité d'avocat n'est pas de nature à assurer l'impunité d'un mandataire lorsqu'il est recherché pour ses fautes personnelles, fussent-elles en relation avec celles reprochées à son client " ; que les juges ajoutent que le fait que X ait dû, en raison de sa propre inculpation, renoncer à être le conseil de Y ne caractérise aucune atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sans contradiction sa décision ; qu'en effet, d'une part, la qualité d'avocat ne peut, à aucun titre, autoriser un auxiliaire de justice à commettre, dans l'exercice de sa profession, des infractions pénales et que, d'autre part, aucune atteinte au secret professionnel ne peut résulter de la seule notification d'une inculpation dès lors que l'inculpé, qui ne saurait invoquer ce secret pour éviter de s'expliquer sur les actes délictueux qu'il aurait lui-même commis, conserve la faculté de l'opposer à l'occasion des interrogatoires sur le fond si des questions précises, dont l'objet serait couvert par ce secret, étaient posées ; qu'il appartiendra, le cas échéant, aux juridictions qui pourraient avoir ensuite à connaître de la procédure d'apprécier le bien-fondé de l'exception ainsi soulevée ;
Qu'enfin la seule obligation pour un inculpé de renoncer à l'assistance de son conseil par suite de l'inculpation de ce dernier dans la même information ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense à moins qu'il ne soit démontré, par les intéressés, ce qui n'est pas le cas en l'état de la procédure, que cette inculpation n'a été prononcée que dans le dessein de faire échec à ces droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois

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