**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Criminelle**
**13 Decembre 1988**
**Pourvoi N° 87-82.268**
_Voelker Roger_
REJET du pourvoi formé par V A Aa, contre l'arrêt n° 314 du 18 mars 1987
de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, qui, pour infraction à
l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 et pour abus de biens sociaux, l'a
condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende LA COUR, Vu le
mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le
second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du
24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale : « en ce que l'arrêt attaqué a
retenu à l'encontre de V lker le délit d'abus de biens sociaux ; « aux motifs
que l'analyse financière de la situation de la société révèle que, malgré le
dynamisme dont elle faisait preuve, ses écritures comptables manquent
totalement de fidélité et même de cohérence ; qu'ainsi, les frais généraux
pour les six premiers mois sont chiffrés à 705 827,58 francs et sont
constitués en majeure partie par les rémunérations des associés et salariés,
tandis qu'à lui seul V lker en percevait presque la moitié (36 000 francs) ;
que, par ailleurs, alors que le bénéfice résultant des écritures comptables
s'élève à 300 000 francs, les livrets de banque révèlent un crédit diminué de
moitié et la situation bancaire tirée des extraits de compte est débitrice ;
que les comptes de la société sont pratiquement vidés à chaque opération et la
trésorerie absorbée par le versement de commissions et des avances sur
commissions s'élevant à 40 000 francs et même 50 000 francs ou des frais de
déplacement très élevés ; que l'infraction à l'article 425 de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales est donc constituée ; « alors que,
d'une part, la Cour qui, pour retenir à l'encontre de V lker le délit d'abus
de biens sociaux résultant du caractère excessif de sa rémunération, s'est
ainsi fondée sur une appréciation du montant et de la nature des frais
généraux de la société Inter-Imex au titre desquels figuraient les
rémunérations perçues par V lker et sur le montant des bénéfices de cette
société, tels que résultant des écritures comptables, tout en constatant par
ailleurs, à propos de ces dernières, qu'elles manquaient totalement de
fidélité et même de cohérence, ce qui, par conséquent, excluait nécessairement
qu'elles puissent servir d'éléments pour apprécier si, au regard de la
situation économique et financière de l'entreprise, les rémunérations de V
lker étaient excessives, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés
d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision ; « et
alors que, d'autre part, la Cour qui, nonobstant les pièces versées aux débats
démontrant sans contredire les résultats de l'enquête de police judiciaire que
le montant des rémunérations perçues par V lker du 1er juin 1985 au 31
décembre 1985 avait été de 216 834 francs, a affirmé que ces rémunérations
constituaient la moitié des frais généraux se chiffrant à la somme de 707
827,58 francs, n'a pas davantage, en l'état de cette affirmation hypothétique,
et donc entachée d'insuffisance, légalement justifié sa décision » ; Attendu
que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir, à des fins personnelles, fait,
de mauvaise foi, un usage des biens de la société qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, notamment par l'octroi à son profit de rémunérations
excessives, la juridiction du second degré, qui avait relevé que V lker avait
perçu en 1985 pendant les premiers mois d'activité de la société une somme de
plus de 316 000 francs représentant 30 % de la marge bénéficiaire brute de
l'entreprise, énonce que cette rémunération atteint presque la moitié pendant
la même période, qu'elle observe en outre qu'une partie de cette rémunération
était constituée par des avances sur commissions atteignant 40 000 ou 50 000
francs par mois et qui avaient pour conséquence de priver de liquidités la
trésorerie de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs non
hypothétiques, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le
fait qu'elle ait constaté la mauvaise tenue de la comptabilité ne l'empêchait
pas de rechercher et de déterminer quelle était l'importance des sommes
prélevées par le prévenu en se fondant sur les éléments de preuve soumis au
débat contradictoire et dont elle a souverainement apprécié la valeur ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Attendu que la cour d'appel qui a ainsi
caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, n'a pu
en revanche, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du décret-loi du
8 août 1935, se fonder, pour déclarer V lker coupable d'infraction à ces
dispositions, sur une précédente condamnation du prévenu pour abus de biens
sociaux ; qu'en effet si, selon ce texte, emporte interdiction de diriger,
administrer ou gérer une société toute condamnation pour crime de droit
commun, pour un des délits qu'il énumère limitativement, ou pour un délit puni
des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, l'abus de biens sociaux ne
figure pas au nombre desdits délits et n'est pas puni des peines de
l'escroquerie ou de la banqueroute mais des peines spécifiques prévues par
l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, par suite, une condamnation
prononcée du chef de cette infraction n'emporte pas interdiction de gérer une
société ; Attendu cependant que la cassation n'est pas encourue, la peine
prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'usage
abusif des biens d'une société ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la
forme ; REJETTE le pourvoi