Jurisprudence : Cass. crim., 22-11-1988, n° 87-84.669, Rejet

Cass. crim., 22-11-1988, n° 87-84.669, Rejet

A1314AAW

Référence

Cass. crim., 22-11-1988, n° 87-84.669, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025661-cass-crim-22111988-n-8784669-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
22 Novembre 1988
Pourvoi N° 87-84.669
... Thérèse
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller DUMONT, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par
... Thérèse, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mai 1987, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi rédigé
"il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Melle ... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et de l'avoir condamnée à 3 000 francs d'amende et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
"aux motifs, d'une part, que l'information du chef d'entreprise ne justifie pas, comme l'ont précisé à juste titre les premiers juges, l'organisation d'un contrôle systématique de l'utilisation du crédit d'heures ;
"alors que l'arrêt attaqué ne constate pas que le paiement des heures de délégation ait été refusé par l'employeur ou différé, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article L 412-20 du Code du travail, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"aux motifs, d'autre part, que l'infraction est constituée en ce qui concerne le refus opposé au secrétaire de la section locale CFTC d'entrer dans l'entreprise, puisque c'est M. ... qui l'avait invité, comme l'y autorise l'article L 424-4 du Code du travail ;
"alors que l'invitation d'un représentant d'une organisation syndicale suppose que l'employeur soit informé suffisamment à l'avance de sa présence, de sa qualité et du motif de son introduction dans l'entreprise, qu'à défaut d'avoir constaté que l'employeur possédait tous les éléments d'information lui permettant de savoir que ce représentant syndical intervenait dans le cadre de l'article L 424-4 3 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"aux motifs enfin que la note de la direction du 13 mai 1985 affichée publiquement tombe sous le coup de l'article L 481-2 du Code du travail en ce qu'elle précise que le "non-paiement de certaines primes provient du coût excessif des heures de délégation" et met en cause l'utilité du crédit d'heures ;
"alors que, d'une part, l'arrêt a méconnu la note précitée et dénaturé son sens clair et précis, puisque cette note mentionnait le non-paiement de certaines heures et non de "certaines primes", de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, la note litigieuse répondait point par point à un tract du syndicat CFTC du 11 avril 1985 et exposait au personnel le coût de fonctionnement du délégué syndical, de sorte qu'elle ne constitue ni un moyen de pression ni une entrave aux droits prévus par les articles L 412-20 à L 421-4 du Code du travail, si bien que la Cour a violé l'article L 481-2 du même Code" ;
Attendu que Thérèse ..., président-directeur général des établissements Villez frères, a été poursuivie du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir
1°) demandé au délégué syndical Doom de lui donner un compte-rendu écrit justifiant l'utilisation de ses heures de délégation, 2°) le 15 avril 1985 refusé l'accès de l'entreprise au secrétaire de l'Union locale CFTC invité par le délégué, 3°) affiché le coût des heures de délégation et critiqué la manière dont le délégué exécutait sa mission ;
Que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de l'infraction et que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité ;
En cet état ;
Sur le moyen pris en sa première branche relative au premier des faits reprochés
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 20 juin 1984, la prévenue a adressé au délégué syndical Doom une lettre dans laquelle elle lui rappelait qu'il devait, après ses absences pour délégation, justifier par un compte-rendu écrit l'utilisation de son crédit d'heures ;
Attendu que pour décider que cette réclamation constituait le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, la juridiction du second degré énonce qu'en "disposant que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, l'article L 412-20 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 28 octobre 1982, a introduit une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures et prévu, en cas de contestation de l'employeur, la saisine a posteriori de la juridiction compétente" ;
que "la nécessaire information du chef d'entreprise ne justifie pas l'organisation d'un contrôle systématique de l'utilisation du crédit d'heures" et que la prévention est ainsi justifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;
qu'en effet, si l'article L 412-20 précité ne dispense pas le salarié de justifier, en cas de contestation soulevée après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé, il n'autorise pas l'employeur à exiger avant tout paiement que le délégué lui rende compte de l'emploi de son temps ;
qu'une telle exigence constitue le délit d'entrave même si l'employeur paie à l'échéance normale les heures de délégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté en sa première branche ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche, relative au deuxième des faits reprochés ;
Attendu que, pour retenir également la culpabilité de la prévenue du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, la juridiction du second degré énonce que Thérèse ... s'est opposée à l'entrée dans l'entreprise du secrétaire de l'union locale du syndicat CFTC, invité par le délégué syndical Doom, également délégué du personnel, à assister, en application de l'article L 424-4 du Code du travail, à la réunion des délégués du personnel avec leur employeur ;
Attendu que le moyen pris en sa deuxième branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que, s'il est vrai que la cour d'appel aurait dû constater que le fait visé à la prévention constituait, non le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, prévu par l'article L 481-2 du Code de travail, mais le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, prévu par l'article L 482-2 dudit Code, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que l'une et l'autre de ces infractions sont punies des mêmes peines ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches relatives au troisième des faits reprochés
Attendu que pour considérer que l'affichage de la note de service du 13 mai 1985 constituait une entrave à l'exercice du droit syndical, les juges énoncent que cette note précise que le coût excessif des heures de délégation entraîne le défaut de paiement de certaines primes et met en cause l'utilité même du crédit d'heures prévu par la loi ;
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié, hors de toute contradiction, le sens et la portée des termes de la note de service précitée, a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ;
qu'il n'importe que cette note ait été rédigée en réponse à un tract syndical dès lors qu'en contestant l'utilité du crédit d'heures, la prévenue a porté atteinte à l'exercice du droit syndical ;
Que le moyen doit être également écarté en ses troisième et quatrième branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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