Jurisprudence : Cass. soc., 16-11-1988, n° 87-12.800, Cassation .

Cass. soc., 16-11-1988, n° 87-12.800, Cassation .

A3693ABE

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Cass. soc., 16-11-1988, n° 87-12.800, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1025629-cass-soc-16111988-n-8712800-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Novembre 1988
Pourvoi N° 87-12.800
Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse
contre
M. ... et autre

Sur le moyen unique Vu l'article L 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L 452-3 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 7 juillet 1983, M. ..., salarié de la société Montaréal, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il reste atteint d'une incapacité définitive de 100 %, avec assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident, et a alloué à la victime, outre une majoration de rente, diverses sommes en réparation de ses préjudices complémentaires ; Attendu que la cour d'appel, dans les sommes ainsi attribuées, a fait figurer le remboursement des dépenses que M. ... avait dû faire pour aménager son appartement, au motif essentiel que, par suite de son infirmité, il ne pouvait plus se déplacer normalement ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) les préjudices personnels non réparés par la rente, sont, celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses d'aménagement d'un appartement, pour l'adapter à une infirmité, ne figurent pas dans cette énumération limitative et qu'en allouant des dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices personnels invoqués par le salarié, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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