Jurisprudence : Cass. soc., 19-10-1988, n° 86-10160, publié au bulletin, Rejet .

Cass. soc., 19-10-1988, n° 86-10160, publié au bulletin, Rejet .

A8584AA8

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 Octobre 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-10.160
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur M. Z
Défendeur Caisse de retraite des notaires
Rapporteur M. Y (arrêt n° 1), Mme X (arrêt n° 2)
Avocat général M. Picca
Avocats la SCP Masse-Dessen et Georges, M. V (arrêt n° 1), Mme U (arrêt n° 2) .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que M. René Z fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 1981 et 1982 au motif que la cour d'appel ne pouvait suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions non soutenus à l'audience et que faute d'argument, il convenait de confirmer le jugement entrepris conformément aux conclusions de la Caisse, alors d'une part que faute d'avoir examiné les conclusions régulièrement déposées, signifiées et produites par l'intéressé sous prétexte qu'il ne s'était pas présenté aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de réponse à conclusions, alors d'autre part qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à se référer aux conclusions de la Caisse, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. Z n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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