ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
11 Mai 1988
Pourvoi N° 87-10.167
M. ...
contre
Mme ...
Sur le moyen unique Vu l'article L 411-50 du Code rural ; Attendu qu'en cas de renouvellement, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; que toutefois à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1986), que M. ..., fermier réintégré à compter du 1er février 1987 sur un domaine rural appartenant à Mme ..., a sollicité la fixation du fermage à compter de cette date à laquelle, en application d'une décision passée en force de chose jugée, le bail s'était trouvé renouvelé ; Attendu qu'après avoir rappelé que la seule denrée pouvant désormais être prise en considération pour le calcul du fermage était le blé, l'arrêt retient que seule une action en révision justifierait une étude en vue d'apprécier la valeur des biens loués et que le fermage dorénavant " exprimé en blé " doit demeurer le même que celui " exprimé en beurre " ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens