Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Mai 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-10.250
Président M. Baudoin
Demandeur M. Z
Défendeur consorts Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Jéol
Avocats MM W, W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1985) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société de Stephano Applitec (la société), Mlle Y qui en avait été gérante et Mme U, cette dernière prise en sa qualité d'héritière d'un autre dirigeant de la société, ont été condamnées à payer certaines sommes en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic de la liquidation des biens de la société a obtenu, devant le tribunal de la procédure collective, la mise en liquidation des biens des intéressées par application des dispositions de l'article 100 de la même loi ; que Mlle Y et Mme U ont interjeté appel de cette dernière décision ;
Sur le premier moyen
Attendu que le syndic fait grief à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu, à l'égard de Mlle Y, à application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 aux motifs " qu'il est établi par un document versé aux débats que Mlle Y a remis, postérieurement au jugement, un chèque bancaire du montant de la portion d'insuffisance d'actif à sa charge ; que le syndic a encaissé ledit chèque ; qu'il suit que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à son encontre la sanction prévue par l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ", alors, selon le pourvoi, que la mesure édictée par ce texte est destinée à sanctionner le débiteur qui ne règle pas en temps utile la dette mise à sa charge sur le fondement de l'article 99 de la même loi ; que tout règlement intervenant postérieurement à la constatation par les premiers juges de la défaillance du débiteur ne saurait supprimer le caractère fautif de celle-ci et, partant, avoir une incidence sur la sanction obligatoirement applicable ; qu'en l'espèce, a violé l'article 100 la cour d'appel qui énonce que les premiers juges ont prononcé à tort la liquidation des biens personnelle de Mlle Y dans la mesure où celle-ci avait, postérieurement au jugement entrepris, réglé la portion des dettes sociales mises à sa charge ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier si les conditions donnant lieu à application de l'article 100 de la loi précitée étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi