Jurisprudence : Cass. com., 19-04-1988, n° 86-19.079, Cassation .

Cass. com., 19-04-1988, n° 86-19.079, Cassation .

A7796AAY

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Cass. com., 19-04-1988, n° 86-19.079, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024282-cass-com-19041988-n-8619079-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
19 Avril 1988
Pourvoi N° 86-19.079
Mme ...
contre
directeur général des Impôts
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 3 juillet 1986) que trois actes notariés en date du 19 juin 1981 ont été passés entre M. ... qui exploitait avec son épouse une importante ferme en Seine-et-Marne, son épouse et leurs trois filles dont Mme ... ; que, par le premier de ces actes était constitué un groupement foncier agricole comportant 3 124 parts ; que, par le second, le GFA donnait à bail à long terme aux époux ... la ferme ; que, par le troisième, les époux ... faisaient donation-partage à leurs trois filles de la nue-propriété de 1 500 des parts du GFA ainsi que de plusieurs autres biens leur appartenant ; que l'administration des Impôts a notifié le 31 mai 1983 à Mme ... un redressement en lui refusant le bénéfice de la réduction des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793-4° du Code général des impôts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 793, 1-4° du Code général des impôts ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme ... à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que les conditions énoncées au troisième alinéa de l'article 793, 1-4° du Code général des impôts ne sont pas remplies en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, qui n'était pas invoqué par l'administration des Impôts, sans le soumettre à la discussion des parties, et alors que le redressement était fondé sur la fictivité des actes en cause, le tribunal a méconnu les exigences des deux premiers textes susvisés ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches
Vu l'article L 64 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que lorsqu'elle use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, l'administration des Impôts doit, pour pouvoir écarter comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes avaient un caractère fictif ou pouvaient être regardés comme ayant eu pour seul but d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de son opposition à l'avis de mise en recouvrement, le tribunal retient aussi que l'ensemble des opérations litigieuses, légales en la forme, s'inspiraient de préoccupations fiscales ;

Attendu qu'à défaut de fictivité des actes litigieux, l'existence de préoccupations fiscales de la part des parties, licites en elles-mêmes, ne pouvait être retenue que si elles constituaient la justification exclusive de l'opération ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil

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