Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-03-1988, n° 86-17.968, Cassation

Cass. civ. 2, 10-03-1988, n° 86-17.968, Cassation

A7783AAI

Référence

Cass. civ. 2, 10-03-1988, n° 86-17.968, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024044-cass-civ-2-10031988-n-8617968-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
10 Mars 1988
Pourvoi N° 86-17.968
Société Promonet
contre
société anonyme Omicrone

Sur le premier moyen formé contre le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 23 avril 1986 Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion statuant en matière commerciale relève que la société Promonet avait régulièrement fait opposition à une injonction de payer rendue au profit de la société Omicrone ; Attendu que tout en constatant la non comparution de celle-ci et que la société Promonet soutenait qu'en l'absence de son adversaire l'affaire devait être radiée du rôle, le tribunal a renvoyé la société Promonet à conclure au fond pour, ensuite, par un second jugement prononcer contre elle condamnation ; Qu'en procédant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion en date du 4 juin 1986 Attendu que le jugement attaqué n'étant que la suite du jugement du 23 février 1986 cassé sur le premier moyen se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et le jugement rendu le 4 juin 1986 entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion

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