Jurisprudence : Cass. crim., 23-02-1988, n° 87-90.117, Cassation et règlement de juges

Cass. crim., 23-02-1988, n° 87-90.117, Cassation et règlement de juges

A7251AAS

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Cass. crim., 23-02-1988, n° 87-90.117, Cassation et règlement de juges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023883-cass-crim-23021988-n-8790117-cassation-et-reglement-de-juges
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Février 1988
Cassation et règlement de juges
N° de pourvoi 87-90.117
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur ... Patrice
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par ... Patrice, inculpé de tentative de viol aggravé, tentative d'homicide volontaire concomitant, attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans et tentative d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1987 qui, sur renvoi après cassation a dit qu'il n'y avait lieu à annulation des pièces de la procédure et a ordonné un supplément d'information
LA COUR,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 1987 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, décidé l'admission immédiate du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que ce mémoire, déposé directement le 14 août 1987 au greffe de la Cour de Cassation alors que le pourvoi a été formé le 6 juillet 1987 par un demandeur non condamné pénalement ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et, n'étant pas recevable, ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 56, 57 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir interpellé Nouet, mis en cause dans un crime, et l'avoir placé en garde à vue le 16 mai 1984 à 19 heures 15, les enquêteurs, agissant en flagrant délit, ont procédé à deux perquisitions à son domicile, le 17 mai 1984, l'une à 10 heures, l'autre à 14 heures 30, les procès-verbaux d'investigation faisant uniquement état de la présence de deux témoins requis à cet effet ; qu'au cours de ces perquisitions des constatations ont été faites et des objets saisis ;
Attendu que pour refuser de prononcer l'annulation de ces opérations l'arrêt attaqué observe que les auditions de l'inculpé se déroulaient en même temps que les perquisitions étaient pratiquées ; que lesdites auditions " se situaient dans le cadre d'investigations formant un ensemble composé des diligences diverses de plusieurs équipes de fonctionnaires de police, l'une plus spécialement affectée aux interrogatoires, l'autre effectuant simultanément des investigations multiples dans des lieux différents " ; que les juges énoncent encore que " Nouet ne pouvait être à la fois entendu sur les faits et assister à des visites domiciliaires " puis qu'" opérer successivement aurait nui à la conclusion de l'enquête sans permettre à celle-ci de progresser utilement, d'autant que la recherche de tous indices était pressante C'est d'ailleurs au cours de la dernière audition que les objets saisis ont, sans plus tarder, été représentés à Nouet " ;
Que les juges ajoutent que Nouet ne pouvait être déplacé sans inconvénient car frappé par le frère de la victime et atteint d'une fracture du nez il avait été conduit à l'hôpital le 16 mai de 19 heures 30 à 22 heures 40 et que le médecin qui l'avait examiné au cours de la journée du 17 mai " avait précisé que la fracture du nez était à soigner dans les jours suivants " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation n'a pas justifié de l'impossibilité empêchant Nouet d'assister aux perquisitions effectuées à son domicile ;
Qu'en effet ni la simple commodité des enquêteurs, qui ne résulte d'ailleurs d'aucune des énonciations des procès-verbaux de perquisition, ni l'état de santé de Nouet, qui n'a pas interdit sa garde à vue au commissariat de police, et dont rien n'établit qu'il ne pouvait être amené jusqu'à son domicile, ne sauraient en l'espèce constituer l'impossibilité prévue par l'article 57 du Code de procédure pénale ; que la méconnaissance de ce texte porte nécessairement atteinte aux droits de la personne chez laquelle la perquisition a été pratiquée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;
Et pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à mise en accusation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
ORDONNE dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département de l'Essonne

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