Jurisprudence : Cass. soc., 18-02-1988, n° 87-60.043, Cassation .

Cass. soc., 18-02-1988, n° 87-60.043, Cassation .

A7193AAN

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Février 1988
Pourvoi N° 87-60.043
Société anonyme Libon
contre
M. ...

Sur les trois moyens réunis Vu l'article L 421-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. ..., informaticien de la société Litwinschuh et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM ... et ..., dont le contrat de travail était suspendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils n'étaient plus rémunérés, et, enfin, que MM ... et ..., membres du conseil d'administration, qui exerçaient avec M. ... des fonctions de direction, faisaient tous trois partie de l'effectif de l'entreprise ; Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas précisé à quel titre travaillait au sein de la société Libon, M. ..., mis à la disposition de cette société par une entreprise extérieure ; qu'il n'a pas davantage recherché si M. ... exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold

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