Jurisprudence : Cass. crim., 17-02-1988, n° 87-81.429, Rejet

Cass. crim., 17-02-1988, n° 87-81.429, Rejet

A7212AAD

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Cass. crim., 17-02-1988, n° 87-81.429, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023827-cass-crim-17021988-n-8781429-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Février 1988
Rejet
N° de pourvoi 87-81.429
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur ... Françoise, épouse Tempelaere
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Rabut
Avocats MM ..., ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par ... Françoise, née Budin, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 25 novembre 1986 qui l'a condamnée pour violation de correspondance et établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 187, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de violation de correspondance ;
" aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que le terme " correspondance " doit être pris dans son acception la plus large ; que le texte de l'article 187, alinéa 2, vise les agissements de tout dépositaire ou messager privé, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il convient de préciser que le pli litigieux devait être, au moment de son ouverture, considéré comme se trouvant pendant le temps de son acheminement puisqu'il avait quitté l'expéditrice et n'était pas encore parvenu à son destinataire ; que selon les affirmations de la partie civile et de Mme ..., l'enveloppe remise à la prévenue portait bien l'indication de son destinataire ; que Françoise ... qui a photocopié la correspondance n'a pas établi la photocopie de la carte qui, selon elle annonçait la venue du cycliste de l'extérieur qui constituait la seule indication figurant sur le pli ; qu'ainsi l'élément intentionnel résulte de la seule ouverture du pli qui ne lui était pas destiné puisqu'elle le savait destiné à un journaliste de l'extérieur ;
" alors que l'infraction de violation de correspondance suppose l'ouverture du pli adressé à des tiers durant l'acheminement du courrier faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le pli litigieux se trouvait à la société Radio-France et que le coursier ne s'en était pas encore saisi en sorte que l'acheminement n'était pas réalisé ; qu'en outre, la cour d'appel qui, pour écarter l'absence d'indication du destinataire invoque les seules affirmations de la partie civile et l'absence de photocopie de l'enveloppe se fonde sur de pures suppositions insusceptibles d'établir la culpabilité de la demanderesse " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Françoise ... a ouvert, pour en examiner le contenu, une enveloppe cachetée adressée par sa collègue de travail, Claire ..., à un journaliste ;
Attendu que pour la condamner du chef du délit de violation de correspondance prévu par l'article 187, alinéa 2, du Code pénal la cour d'appel énonce que la prévenue ne conteste pas la matérialité des faits ; que les juges relèvent que le pli litigieux était, lors de son ouverture, en voie d'acheminement puisque l'expéditrice s'en était dessaisie et qu'il n'était pas encore parvenu à son destinataire dont il portait bien l'indication ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'établissement d'attestation faisant état de faits inexacts ;
" aux motifs que les conclusions contenues dans l'attestation de Mme ... ne sont contenues par aucun autre élément ; que le cycliste n'a gardé aucun souvenir sur cette circonstance ; que les affirmations de Mme ... et M. ... sur la présence de documents litigieux dans l'enveloppe, n'établissaient pas qu'ils s'y trouvaient réellement, mais simplement que la prévenue leur en a présenté une photocopie, alors que selon MM ... et ..., les documents avaient reçu une large diffusion dans Radio-France ; que la Cour constate que la carte adressée à Pierre ... ne fait nullement état de l'envoi des autres documents ; que les explications verbales de Mme ... selon lesquelles Mme ... aurait pu s'abstenir d'y faire allusion par crainte de voir le pli ouvert ne sont pas convaincantes car elle aurait, dans cette hypothèse et ignorant si la personne qui ouvrirait le pli ne prendrait pas toutes les précautions nécessaires pour établir de façon certaine l'envoi de ces documents, elle aurait, plutôt que de les expédier avec une carte signée par elle et de prendre ainsi un risque, qu'elle croyait réel, choisi la précaution de la remettre elle-même à son destinataire ; que les indications fournies par M. ... qui aurait déclaré avoir reçu " des éléments, des informations " peut s'expliquer au contenu de sa carte qui répondait à une question posée par le destinataire à l'expéditrice, sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas reçu de badge à l'occasion du premier tour des élections municipales, Mme ... en expliquant dans sa réponse, qu'il n'y avait pas eu de soirée à Radio-France pour ce premier tour, réponse de laquelle il déduisait qu'il n'y avait pas lieu à remise de badge, fournissait effectivement des éléments et des renseignements à M. ... ;
" alors qu'en ce qui concerne l'infraction d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, les seules énonciations relatives à l'amnésie du coursier comme l'absence d'indication de l'envoi de documents sur la carte de visite adressée à M. ... ne permet pas de vérifier si les juges ont statué en fait ou en droit ; qu'en se fondant sur de pures suppositions pour écarter les affirmations de Mme ... et M. ..., la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs purement hypothétiques insusceptibles de justifier légalement la condamnation " ;
Attendu que Françoise ... a soutenu que la lettre ouverte par elle et expédiée par Claire ... contenait différents documents dont elle aurait pris photocopie ; qu'elle a confirmé ce fait dans une attestation devant servir au licenciement de Mme ... pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ;
Attendu que pour condamner la demanderesse du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts la cour d'appel expose et analyse les circonstances de l'espèce desquelles elle retire la conviction de la fausseté des faits attestés ;
Attendu qu'en cet état le moyen qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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