Jurisprudence : Cass. soc., 13-01-1988, n° 87-40.619, inédit, Rejet

Cass. soc., 13-01-1988, n° 87-40.619, inédit, Rejet

A1707ABT

Référence

Cass. soc., 13-01-1988, n° 87-40.619, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023550-cass-soc-13011988-n-8740619-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Janvier 1988
Pourvoi N° 87-40.619
CHATELAIN
contre
SA BANQUE PARIBAS 1986-11-17
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par Monsieur ... Jean-Jacques, demeurant à Paris (15ème), 127, rue Falguière, Appt 17, escalier A, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société anonyme BANQUE PARIBAS, dont le siège est à Paris (2ème), 3, rue d'Antin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Saintoyant, les observations de Maître ..., avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique
Attendu que, selon la procédure, M. ..., qui a exercé des fonctions de maître d'hôtel au service de la société Banque Paribas en 1983 et 1984 en extra, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de congés payés ;
Attendu que M. ... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 1986) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen, que les congés payés étant obligatoires, ils doivent apparaître sur les bulletins de salaire et que, les bulletins qu'il avait produits apportant la preuve que les congés payés ne lui avaient pas été alloués, la formation de référé a, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, violé les dispositions de l'article R 516-31, deuxième alinéa, du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit de verser un salaire forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés lorsque cela est justifié par des circonstances particulières telles que le caractère intermittent ou irrégulier du travail ;
qu'en relevant, par un motif non critiqué, qu'il existait une discussion "sur la nature du contrat de travail", la formation de référé a estimé que l'obligation dont le salarié demandait l'exécution était sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.