Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159, Rejet .

Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159, Rejet .

A6942AAD

Référence

Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023487-cass-civ-3-12011988-n-8616159-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Janvier 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-16.159
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Epoux Pépin
Défendeur époux Y Y
Rapporteur M. X
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats MM W, W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1986) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à la suppression de lucarnes irrégulièrement édifiées par les époux Y Y, copropriétaires, alors, selon le moyen, " que l'action d'un copropriétaire sur une partie commune ayant pour but de restituer aux parties communes leur intégrité n'est pas soumise à la prescription de dix ans, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'action ne tendait qu'à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisation régulière, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle était soumise à la prescription de dix ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.