Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1987, n° 83-14201, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

Cass. soc., 16-12-1987, n° 83-14201, publié au bulletin, Cassation sans renvoi .

A0437AHN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1987
Pourvoi N° 83-14.201
société Air France
contre
Association pour la gestion du régime d'assurances des

Sur le premier moyen Vu l'article L 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; Attendu que pour condamner Air-France, en tant qu'assujettie au régime d'assurance insolvabilité institué par l'article précité, à verser au Groupement régional des Assedic de la région parisienne, et à dater du 1er janvier 1974, les cotisations dues en vertu de ce texte, l'arrêt attaqué a retenu que le régime qu'instaurent les dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail est indépendant de celui de l'assurance chômage et que la référence que ces dispositions comportent à l'article L 351-10 du même code n'est faite que pour déterminer les conditions dans lesquelles doivent être employés les salariés concernés, non pour écarter du champ d'application de l'assurance insolvabilité certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L 351-10 et L 351-19 anciens du Code du travail que les employeurs énumérés dans ce dernier texte, s'ils doivent soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prévues par la convention du 31 décembre 1958 en vertu d'une convention particulière conclue avec elles, faire le service de l'indemnisation à laquelle leurs salariés ont droit en cas de licenciement, ne sont pas, en revanche, tenus d'assurer leurs dits salariés contre le risque de privation d'emploi ; qu'il s'ensuit qu'en limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L 351-10, l'article L 143-11-1 du Code du travail a exclu de cette obligation les employeurs dont il s'agit ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Air-France, société d'économie mixte était au nombre de ces employeurs, la cour d'appel a violé le texte précité ; Et attendu que la cassation qui va intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi

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