Jurisprudence : Cass. crim., 24-09-1987, n° 87-84128, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 24-09-1987, n° 87-84128, publié au bulletin, Rejet

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Septembre 1987
Rejet
N° de pourvoi 87-84.128
Président M. Ledoux

Demandeur ... Félix
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Clerget
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par ... Félix, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1987, qui a constaté que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, par arrêt de ladite chambre d'accusation du 9 décembre 1986, rendu après cassation, entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 706-25 doivent recevoir application, et qui a dit, en conséquence, que la cour d'assises devra être composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, expiration du délai prescrit pour statuer ;
Attendu que par arrêt du 9 décembre 1986, rendu après cassation et devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a renvoyé Félix ... devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et de transport d'armes et de munitions ; que le ministère public ayant saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux le 9 janvier 1987, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986, d'une requête afin de constater que les faits entraient dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, cette juridiction, par arrêt du 3 février 1987, s'est déclarée incompétente pour en connaître ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers saisie d'une requête similaire le 20 mai 1987, après qu'il ait été statué par la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité, a fait droit à cette requête le 16 juin 1987 par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il s'est écoulé plus de deux mois entre la requête présentée devant la cour d'appel de Bordeaux et la décision rendue sur la seconde requête par la cour d'appel de Poitiers ;
Qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, une chambre d'accusation incompétente a été précédemment saisie d'une requête tendant à faire constater que les faits objet de l'accusation entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 dudit Code et que le premier alinéa de l'article 706-25 doit recevoir application, le délai de deux mois, prescrit par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986 pour statuer sur une requête de cette nature, ne commence à courir qu'à compter de la saisine de la chambre d'accusation qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont ils étaient saisis et constater que les faits pour lesquels Félix ... a été mis en accusation entraient dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 9 septembre 1986, les juges exposent que dans la nuit du 11 ou 12 février 1982 un commando, dont aurait fait partie Tomasi, a tiré des coups de feu contre des militaires se trouvant dans un casernement du centre de repos de la Légion étrangère à Sorbo-Ocognano, qu'un légionnaire a trouvé la mort et qu'un autre a été grièvement blessé ; qu'au cours de la même nuit un adjudant-chef de l'Armée de l'air a été blessé par balles à son domicile et vingt-quatre attentats par explosifs ont été commis dans toute la Corse ;
Qu'ils indiquent que les actes d'agression auraient été commandités par l'organisation dissoute " FLNC " laquelle aurait diffusé un tract réclamant le départ de la Légion étrangère ; que lors de conférences de presse des membres masqués de ladite organisation auraient revendiqué, pour le compte de celle-ci, l'attentat de Sorbo-Ocognano et les attentats commis la même nuit en Corse et à Paris ;
Qu'ils énoncent qu'il est vain de soutenir que l'action menée contre le camp de Sorbo-Ocognano ne doit s'analyser que comme une entreprise de type militaire, dépourvue de tout caractère terroriste troublant gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, alors qu'il apparaît que cette entreprise s'imbriquerait dans un processus terroriste dont elle ne serait qu'un des maillons ; qu'ils en déduisent que les faits reprochés résulteraient d'une entreprise collective dont la volonté arrêtée serait d'intimider ou de terroriser une partie de la population et de troubler gravement l'ordre public ;
Qu'ils observent par ailleurs, au regard du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, que les dispositions de la loi du 30 décembre 1986, dont ils ont rappelé préalablement qu'elles complétaient la loi du 9 septembre 1986 qui avait modifié des règles de procédure, ne souffrent d'aucune ambiguïté, qu'elles s'imposent telles qu'elles sont définies et ne sont pas en contradiction avec les déclarations et conventions internationales ;
Attendu, en outre, que le demandeur soutient que les faits incriminés auraient pu s'analyser comme constituant l'une des infractions à la sûreté de l'Etat ; qu'un tel grief, qui revient à discuter les qualifications retenues par l'arrêt de mise en accusation aujourd'hui définitif, est irrecevable ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions présentées au nom de l'accusé et qui n'avait pas à s'expliquer sur le mémoire complémentaire déposé le 1er juin 1987, lequel se bornait à rectifier une erreur de dactylographie, a fait l'exacte application de la loi et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, l'article 706-16 du Code de procédure pénale n'institue pas de nouvelles incriminations mais désigne les infractions qui, lorsqu'il est constaté qu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, seront poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre quinzième du Code précité ;
Que, d'autre part, sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure et de compétence est d'effet immédiat ; qu'il en est ainsi de la loi du 30 décembre 1986 qui a complété la loi du 9 septembre 1986 et l'article 706-25 du Code susvisé, rendant ledit article applicable aux procédures en cours ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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