ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
17 Juillet 1987
Pourvoi N° 86-11.714
Mlle ...
contre
SA TOUTELEC et autre
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) que Mme ... est devenue, par voie de cession, sous-locataire, le 17 janvier 1983, d'un local à usage commercial qui avait été donné à bail à la société Toutelec, par le propriétaire de l'immeuble, aux droits duquel est la société Soijam ; que Mme ... ayant reçu congé de la société Toutelec le 25 janvier 1983, avec offre d'une indemnité d'éviction, a soutenu que ce congé était nul pour défaut de qualité de cette société, l'un des précédents sous-locataires, dont elle tenait ses droits, la société MCF Primeurs ayant, le 8 novembre 1979, formé une demande de renouvellement direct au propriétaire de l'immeuble, laquelle, étant demeurée sans réponse, avait, en application de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, emporté l'existence d'un bail principal, renouvelé au profit de la société MCF Primeurs ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen que, comme le soutenait Mme ... dans ses conclusions, sa demande tendait non pas à se voir accorder un droit mais à faire constater par le juge le droit qu'elle avait acquis dès l'expiration du délai de trois mois suivant la demande de bail, restée sans réponse, que son auteur avait directement adressée au bailleur ; que la prescription biennale n'était donc pas applicable à une telle demande et qu'ainsi, par fausse application, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; que l'acte sous seing privé du 24 octobre 1979 renouvelant le bail principal, n'ayant pas été enregistré, il n'avait pas date certaine contre Mme ... ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé l'article 1328 du Code civil ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme ... soutenant que le renouvellement du bail principal devait être considéré comme nul et conclu en fraude des droits du sous-locataire, le locataire qui sous-loue une partie des locaux, objet du bail, ne pouvant en effet, sauf indivisibilité, demander le renouvellement de son bail que pour la partie où il exerce son commerce ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le sous-locataire ne peut obtenir directement du bailleur un renouvellement de la location dont il bénéficie, qu'en cas d'expiration du bail principal ; qu'ayant constaté que le bail principal, dont le renouvellement amiable n'est soumis à aucune forme, avait été renouvelé au profit de la société Toutelec, et était en cours le 8 novembre 1979, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;