Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-07-1987, n° 85-14.605, Rejet .

Cass. civ. 1, 07-07-1987, n° 85-14.605, Rejet .

A7696AG7

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
07 Juillet 1987
Pourvoi N° 85-14.605
Le Groupement technique d'assurances (GTA)
contre
Crédit foncier de France et autres
Sur le premier moyen pris en ses trois branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit foncier de France a, en 1955, donné mandat au " Groupement technique d'assurances " (GTA), entreprise de courtage d'assurances, de mettre au point avec diverses compagnies d'assurances, un contrat de groupe garantissant le remboursement des prêts spéciaux à la construction en cas de décès ou d'incapacité de l'emprunteur ; qu'en 1972, il a fait de même pour la garantie des prêts aux fonctionnaires, complémentaires aux prêts spéciaux à la construction, et, en 1977 pour les nouveaux prêts aidés par l'Etat pour le financement du logement social ; que le Groupement technique d'assurances devait recevoir, à titre de rémunération, une commission qui, prélevée en même temps que les primes d'assurances par le Crédit foncier sur les emprunteurs, lui était versée par les compagnies d'assurances ; que, cependant, à partir de 1959, il fut décidé qu'une partie de ces commissions serait ristournée au Crédit foncier parce qu'il prenait directement en charge certains travaux de gestion du régime ; Attendu cependant que, après un peu plus de vingt ans de relations communes, les rapports se sont dégradés entre les deux organismes ;
qu'ayant fait effectuer une étude par un autre cabinet de courtage, le cabinet Jean Moulin, le Crédit foncier de France, a, en 1981, dénoncé les diverses conventions d'assurances de groupe conclues par l'intermédiaire du Groupement technique et le mandat qu'il lui avait consenti et qu'il a confié la même mission au cabinet Jean Moulin par l'entremise duquel lui ont été consenties par les mêmes compagnies d'assurances que précédemment de nouvelles polices identiques ; que, estimant que ces résiliations n'avaient eu pour but que de le priver de ses droits à commissions, le Groupement technique d'assurances a assigné en nullité de résiliation de ses contrats tant le Crédit foncier de France que les compagnies apéritrices du système d'assurance de groupe mis en place ; que la cour d'appel l'a débouté de ses prétentions ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1985) d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si le mandat donné au GTA l'étant, non seulement dans l'intérêt du prêteur, mais dans celui des emprunteurs, n'était pas un mandat d'intérêt commun, comme tel non révocable " ad nutum ", alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pas davantage recherché si le Crédit foncier n'avait pas exercé son droit de révocation dans le seul but d'offrir à un concurrent du courtier évincé les commissions afférentes à des contrats que ce dernier n'avait pas conçus et auxquels il n'était pas intervenu, alors, enfin, qu'elle aurait dénaturé les usages du courtage qui feraient de la résiliation des polices conclues par l'intermédiaire du premier courtier une condition de la limitation des droits à commission et non une condition du droit de révocation ; Mais attendu, d'abord, que le courtier mandaté par le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe n'a aucune qualité pour représenter les adhérents au régime de groupe institué par ce contrat qui n'ont donc pas à intervenir dans la révocation de son mandat ;

qu'ensuite, après avoir justement énoncé qu'un courtier d'assurances pouvait être révoqué et remplacé discrétionnairement, la cour d'appel a, contrairement aux allégations du moyen, recherché si, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y avait pas eu abus de droit et estimé que le Crédit foncier avait peut-être agi de manière rigoureuse mais n'avait cependant " pas commis d'abus sanctionnable " ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas dénaturé " les usages de courtage d'assurances terrestres ", tels qu'établis par écrit, auxquels se seraient soumis les compagnies d'assurances et le Crédit foncier, dès lors qu'il avaient traité avec un courtier, en énonçant, conformément à ces usages, que le droit au maintien de la commission au bénéfice du courtier remplacé ne subsiste qu'autant que la police n'a pas été dénoncée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis Attendu qu'en un deuxième moyen il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les contrats résiliés en affirmant que les clauses de durée incluses dans ces contrats - et qui toutes stipulent qu'en cas de renonciation les garanties d'assurances afférentes aux prêts réalisés restent en cours aux conditions initiales - ne concernent que le cas où la dénonciation serait faite par l'assureur alors que lesdites clauses auraient prévu indifféremment pour chacune des parties cette faculté de résiliation ; Attendu qu'en un troisième moyen il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que les contrats de groupe " invalidité-décès " ressortaient à la catégorie des " assurances mixtes " auxquelles s'appliquaient les dispositions de l'article L 113-12 du Code des assurances, alors que ledit code ne prévoierait que des assurances de dommages et des assurances de chose et qu'en tout état de cause la classification dans une catégorie d'assurances ne devrait pas s'effectuer, comme l'ont affirmé les juges d'appel, au regard de la finalité de l'assurance, mais au regard du mode de fonctionnement du régime ; qu'à cet égard, l'assurance de groupe garantissant " la bonne fin d'un crédit par génération d'emprunteurs " constituerait donc une assurance-vie par rapport à l'article L 113-12, alinéa 3, du Code des assurances ; Mais attendu qu'en présence d'une demande du courtier qui se fondait sur les " usages du courtage des assurances terrestres ", lesquels accordent des commissions à celui-ci, en cas de remplacement assorti d'une dénonciation régulière de la police " jusqu'à l'échéance à laquelle elle peut être résiliée ", la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si les polices en cause pouvaient être dûment résiliées à la date à laquelle elles l'ont été ; qu'à cet égard, elle a justement énoncé qu'une assurance portant sur le risque d'insolvabilité des emprunteurs du fait de leur mort ou de leur invalidité était une " assurance mixte " soumise, comme telle, à la possibilité de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12, alinéa 3, du Code des assurances et que la dénonciation des polices avait donc été régulière ; que l'allégation selon laquelle la cour d'appel aurait dénaturé d'autres dispositions des polices, auxquelles le courtier n'avait pas été partie, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que les usages du courtage, qui réglaient les rapports du courtier et de son client n'y faisaient, à la différence des conditions de régularité de la dénonciation desdites polices, aucune référence et qu'il s'agissait donc de dispositions étrangères au rapport du courtier et de son client ; que le moyen n'est, en aucune de ses branches, davantage fondé que le précédent ; Sur le quatrième moyen Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle formée par le Crédit foncier de France tendant au paiement de rétrocessions de primes perçues par le Groupement technique d'assurances alors qu'il n'aurait pas été contesté que ces rétrocessions trouvaient leur origine dans la prise en charge par le Crédit foncier de France de charges de gestion qu'il aurait ultérieurement abandonnées et qu'en estimant que l'exception d'inexécution supposait un nouvel accord entre les parties, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a seulement estimé que, s'il était établi qu'en 1959 était intervenue une convention de rétrocession d'une fraction des commissions entre le Groupement technique d'assurances et le Crédit foncier, ce groupement n'apportait pas la preuve qu'il eût été convenu par la suite de modifier ces dispositions à son avantage ; que le moyen tiré d'une prétendue exception d'inexécution qui, selon les énonciations faussement prêtées aux juges du fond, aurait supposé un nouvel accord des parties, manque en fait ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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