Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-06-1987, n° 86-12.051, Cassation .

Cass. civ. 1, 16-06-1987, n° 86-12.051, Cassation .

A8352AAL

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Cass. civ. 1, 16-06-1987, n° 86-12.051, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1022527-cass-civ-1-16061987-n-8612051-cassation
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 Juin 1987
Cassation .
N° de pourvoi 86-12.051
Président M. Fabre

Demandeur Mme Z et autre
Défendeur Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère et autre
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Dontenwille
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van W, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; qu'il résulte enfin, de la combinaison de ses deux articles que le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement ;
Attendu que Mme Veuve Z a apposé sur un engagement de caution la mention manuscrite suivante " bon pour caution solidaire de la somme de vingt mille francs en principal " ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée à payer au créancier non seulement le principal, mais aussi les intérêts de cette somme dus par les débiteurs principaux, au motif que son engagement n'était pas exclusif de ces intérêts compte tenu d'une clause imprimée des conditions générales du prêt cautionné ;
Attendu qu'en faisant prévaloir une clause imprimée sur la mention manuscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme Veuve Z à payer les intérêts du prêt de 20 000 francs dus par les débiteurs principaux, l'arrêt rendu le 27 juin 1984 par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Dit que l'obligation de caution de Mme Veuve Z est limitée à la somme de 20 000 francs en principal, plus des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a reçu la sommation de payer ; dit que si la Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère a fait exécuter la condamnation résultant de l'arrêt cassé, elle sera tenue de restituer à Mme Veuve Z le trop-perçu, avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt

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