Jurisprudence : Cass. crim., 10-06-1987, n° 86-94488, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 10-06-1987, n° 86-94488, publié au bulletin, Rejet

A8419AA3

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 10 Juin 1987
Rejet
N° de pourvoi 86-94.488
Président M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction .

Demandeur administration des Impôts
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Rabut
Avocats M. ..., la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par l'administration des Impôts, partie civile contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1986, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, a, d'une part, déclaré ... Jean-Louis partiellement coupable des faits poursuivis, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publicité et d'affichage de la décision, mais n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de l'Administration partie civile, et qui, d'autre part, a relaxé Richard ... de l'ensemble des faits dont il avait à répondre, déboutant ladite partie civile de la totalité de ses demandes à son encontre
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi de la partie civile en ce qu'il intéresse Richard ... ;
Attendu qu'aucun moyen n'étant proposé par l'administration des Impôts, demanderesse au pourvoi, à l'encontre de la relaxe générale dont a bénéficié ce prévenu, le pourvoi ne pourra qu'être rejeté ;
II- Sur le pourvoi de la partie civile en ce qu'il concerne ... Jean-Louis ;
Et sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, ainsi que les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. ..., en sa qualité de dirigeant de la SARL EGB, coupable des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, a confirmé le jugement entrepris qui avait omis de statuer sur la solidarité, et a rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions contraires au dispositif ;
" alors que, d'une part, s'il faut considérer que la formule du dispositif de l'arrêt vise la demande de solidarité formée par M le directeur général des Impôts, l'arrêt doit être censuré pour défaut de motifs pour s'être abstenu d'énoncer les considérations de fait ou de droit qui ont conduit la Cour à écarter la solidarité ;
" et alors que, d'autre part, s'il faut considérer, au contraire, que la formule du dispositif de l'arrêt ne vise pas la demande de solidarité formée par M le directeur général des Impôts, force est alors de constater que l'arrêt doit être censuré pour omission de statuer " ;
Attendu qu'après avoir confirmé la décision des premiers juges qui avait dit Jean-Louis ..., pris en sa qualité de gérant légal de la SARL Entreprise générale du bâtiment dite EGB, coupable de fraudes fiscales commises relativement aux impôts dont cette personne morale était redevable au titre des exercices 1972, 1973 et 1974 et du délit prévu par l'article 1743 du Code général des impôts pour des écritures sociales irrégulièrement comptabilisées durant la même période, la cour d'appel, devant laquelle l'administration des Impôts appelante avait pris des conclusions tendant à ce que Collet soit tenu solidairement avec la SARL EGB au paiement des impôts éludés par cette dernière et au règlement des pénalités fiscales y afférentes, solidarité que n'avaient pas prononcée les juges correctionnels, a, dans ses motifs, spécifié que les sanctions prononcées par les premiers juges à l'égard de Collet avaient été exactement appréciées, puis a, dans son propre dispositif, rejeté toutes conclusions contraires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en cas de condamnation pour fraude fiscale la sanction complémentaire édictée par l'article 1745 du Code général des impôts demeure facultative et que les juges peuvent la prononcer ou s'abstenir, sans motiver leur décision, l'arrêt attaqué, contrairement au grief du moyen, a fait des dispositions du texte de loi susvisé l'exacte application ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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