Art. 9, Décret n°88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules

Art. 9, Décret n°88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules

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C16124TU

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants.

Les stagiaires recrutés à l'extérieur qui justifient d'une expérience professionnelle confirmée et qui sont nommés en qualité de conducteur spécialisé de premier niveau ou de conducteur spécialisé de second niveau sont rémunérés respectivement sur la base de l'indice afférent au 4e et au 3e échelon de leur grade.

Les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.

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