Jurisprudence : Cass. crim., 25-05-1987, n° 85-94.968, Rejet et Cassation partielle

Cass. crim., 25-05-1987, n° 85-94.968, Rejet et Cassation partielle

A3948AGC

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
25 Mai 1987
Pourvoi N° 85-94.968
Chataing Jeaan-Claude et autre
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par 1°)Chataing Jean-Claude, 2°) la société anonyme d'HLM Aedificat, partiecivile, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9è chambre, endate du 8 juillet 1985 qui après relaxe partielle du prévenu, acondamné Chataing pour abus de biens sociaux à une amende de10 000 francs et s'est prononcé sur les intérêts civils LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur les faits Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'uneenquête administrative diligentée par la " Mission de contrôle desprêts-logements à la construction ", il a été reproché à Jean-ClaudeChataing, à la fois gérant d'une SARL COGEPART, société privée depromotion immobilière et dirigeant de fait puis, à compter du1er janvier 1980, directeur général d'une société anonymed'habitations à loyer modéré Les Logements à bon marché (LBM) d'avoircommis certaines irrégularités touchant à la gestion de l'organismed'HLM et consistant notamment à faire supporter par cette dernièresociété des frais divers incombant à la société COGEPART ; queJean-Claude Chataing a été poursuivi devant la juridictioncorrectionnelle des chefs d'infraction à l'article L 423-11 du Codede la construction et de l'habitation et d'abus de biens sociaux,instance au cours de laquelle la société anonyme d'habitations àloyer modéré AEDIFICAT, qui avait absorbé la société LBM par arrêtéde fusion du préfet de Paris, en date du 18 mai 1983, s'estconstituée partie civile, tant en son nom personnel qu'aux droits dela société absorbée ; En cet état I - Sur le pourvoi de Jean-Claude ... Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation del'article 485 du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chataing coupable d'abus debiens sociaux (remboursement indû de frais) ; " aux motifs que l'arrêt a déclaré " Chataing coupable d'abus debiens sociaux (remboursement indû de frais), l'a condamné à10 000 francs d'amende " ; " alors que la Cour ne pouvait, sans violer les dispositions del'article 485 du Code de procédure pénale, et sans répondre auxconclusions dont elle était saisie, omettre d'énoncer tous les texteslégaux justifiant la condamnation de Chataing (violation de l'article485 du Code de procédure pénale) " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation del'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 duCode de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chataing coupable d'abus debiens sociaux ; " aux motifs que " Chataing n'a pas contesté avoir fait supporterpar la SA LBM des frais, des montants de 20 000 francs en 1977, de66 000 francs en 1978 et de 80 000 francs en 1979, alors qu'il avaitengagé des dépenses lors d'activités au profit de COGEPART ;
qu'ainsi, il est constant que Chataing, dirigeant de fait de laSA LBM a, de mauvaise foi, fait des biens de cette société un usagequ'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser laSARL COGEPART dont il était gérant et porteur de part " ; " alors que, d'une part, en l'état de ces seuls motifs, il nerésulte pas que l'usage fait par Chataing des biens sociaux ait étécontraire aux intérêts de la société dont Chataing, selon l'arrêtattaqué, était dirigeant de fait, ni qu'il ait agi de mauvaise foi ;
" alors que, d'autre part, en omettant de rechercher et de dire enquoi l'usage fait des biens de la société était contraire à l'intérêtsocial, et qu'il avait été entrepris de mauvaise foi à des finspersonnelles, la cour d'appel a tout à la fois omis de répondre auxconclusions dont elle était saisie, et privé de base légale sadécision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Chataing coupable d'abus de bienssociaux et le condamner pénalement par application de l'article437-3° de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel relève que leprévenu ne conteste pas avoir fait supporter par la société anonymeLBM des frais s'élevant à 20 000 francs en 1977, 66 000 francs en1978 et 80 000 francs en 1979 alors qu'il avait engagé ces dépenseslors d'activités au profit de la société COGEPART ; que la courd'appel en déduit que Chataing, dirigeant de fait de la SA LBM, a, demauvaise foi, fait des biens de cette société un usage qu'il savaitcontraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser la SARL COGEPARTdont il était le gérant et porteur de parts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tousses éléments constitutifs le délit prévu par l'article 437-3° de laloi du 24 juillet 1966 et alors que le visa de l'article 478 de lamême loi, aux lieu et place de son article 463, ne saurait porteratteinte aux droits de la défense dès lors que ces dispositionss'appliquent indistinctement à toute personne qui, directement ou parpersonne interposée a, en fait, exercé la direction, l'administrationou la gestion de sociétés par actions sous le couvert de leursreprésentants légaux, la cour d'appel qui n'avait pas à répondreautrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, adonné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 1166 du Code civil, 437-3° et 478 de la loi du24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chataing coupable d'abus debiens sociaux (remboursement indû de frais) ; " aux motifs que " la société AEDIFICAT, qui a absorbé la SA LBMen vertu d'une disposition prise par l'autorité publique, ne sauraitêtre regardée comme cessionnaire ou subrogée des droits de la SA, lafusion intervenue ayant eu pour effet de transmettre le patrimoineactif et passif de cette dernière société à AEDIFICAT ; " alors que les opérations de fusion par voie d'absorptionréalisant seulement une transmission des créances, la sociétéAEDIFICAT, qui avait absorbé la société LBM, était cessionnaire et nepouvait diligenter l'action civile contre Chataing ne pouvant, entant que cessionnaire, se prévaloir d'un préjudice personnel etdirect, n'ayant pas été la victime immédiate " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation desarticles 2, 3, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 437-2° de laloi du 24 juillet 1966 " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chataing, déclaré coupabled'abus de biens sociaux, à payer à la partie civile 190 000 francs àtitre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " la Cour est en possession d'élémentsd'appréciation suffisants qui lui permettent de fixer à190 000 francs le montant du préjudice direct et actuel ayant résultépour la partie civile des agissements frauduleux retenus à l'égard deChataing " ; " alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait,s'estimer valablement saisie d'une poursuite portant sur des frais dereprésentation d'un montant de 20 000 francs en 1977, de66 000 francs en 1978 et 80 000 francs en 1979, et ajoutant aux faitsretenus par la poursuite, condamner Chataing à payer à la partiecivile la somme de 190 000 francs ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel qui retenait que leremboursement de frais de représentation constitutif du délit d'abusde biens sociaux correspondait à des dépenses engagées lorsd'activités au profit de COGEPART, ne pouvait condamner Chataing aupaiement d'une créance dont il n'était pas personnellement débiteurvis-à-vis de la partie civile " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu, reprises aupremier moyen, soulevant l'irrecevabilité de la constitution departie civile de la société anonyme d'HLM AEDIFICAT qui, du fait del'absorption de la société LBM, ne pouvait être regardée que commecessionnaire de la créance éventuelle en dommages-intérêts et qui, àce titre, ne justifiait d'aucun préjudice direct et personnel et pourfaire partiellement droit à la demande de cette partie civileréclamant notamment une somme de 300 000 francs à titre dedommages-intérêts, la cour d'appel énonce, d'une part, que la fusionintervenue entre la société AEDIFICAT et la société LBM a eu poureffet de transmettre le patrimoine actif et passif de la sociétéabsorbée à la société absorbante ; que, d'autre part, après avoirrelevé que la partie civile n'était recevable que dans la limite desfaits constitutifs du délit d'abus de biens sociaux retenu à lacharge de Chataing, la cour d'appel estime être en possessiond'éléments d'appréciation suffisants lui permettant de fixer à190 000 francs le montant du préjudice direct et actuel ayant résultépour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la fusion,la société absorbante est substituée activement et passivement, àtitre universel, aux droits et obligations de la société absorbée, lacour d'appel qui, sans ajouter aux faits de la prévention, n'a faitqu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'appréciersouverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile,l'étendue exacte du préjudice directement causé par l'infraction, adonné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs desmoyens lesquels ne peuvent dès lors qu'être rejetés ; II - Sur le pourvoi de la société anonyme d'HLM AEDIFICAT, partiecivile Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation desarticles L 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code deprocédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifset manque de base légale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opérationimmobilière Oberkampf ; " aux motifs qu'il est établi que l'opération de l'achat par LBMd'un ensemble immobilier situé à Paris a étéentièrement réalisé par l'intermédiaire d'une agence immobilièredénommée cabinet Carnoy, qui a bénéficié d'un versement par LBM d'unmontant de 115 379,30 francs en paiement d'honoraires ; que sur cemontant, le cabinet Carnoy a reversé 46 151,72 francs à COGEPART enrétribution, selon le responsable dudit cabinet de l'intervention deChataing, en sa qualité de gérant de cette SARL ; qu'il ne résultepas d'une manière indubitable des éléments de l'espèce que larémunération du cabinet Carnoy ait été officiellement majorée enfonction du reversement d'une quote-part des honoraires à COGEPART etqu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une collusion frauduleuse à ceteffet entre Chataing et le dirigeant de cette agence immobilière ;
qu'il n'est donc pas établi que la perception par COGEPART de lasomme de 46 151,72 francs procède d'un esprit de fraude tendant àdépouiller une partie du patrimoine de LBM au profit de COGEPART ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement avaitexactement exposé les faits de la cause et s'y rapporte sauf à yajouter, jugement dont la société AEDIFICAT avait expressémentdemandé la confirmation dans ses conclusions, ne pouvait écarter unemajoration artificielle des honoraires demandés par le cabinet Carnoyen fonction du reversement d'une quote-part à COGEPART et unecollusion frauduleuse entre Chataing et cette agence, sans rechercherni s'expliquer sur le fait que le cabinet Carnoy avait directementproposé le rachat par une société HLM d'un immeuble entièrementhabité à Chataing qui, saisi à une époque où il avait la qualité dedirigeant de fait de la société LBM, ne justifiait d'aucun intérêt àprovoquer une entremise dès lors inutile de COGEPART autre que celuid'une intervention fictive et d'une rémunération artificielle, adélaissé les conclusions de la société AEDIFICAT et entaché sadécision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et lesfaits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle sefonde, privant ainsi sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation, desarticles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code deprocédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifset manque de base légale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opérationimmobilière Sainte-Geneviève-des-Bois et Garge-les-Goélands ; " aux motifs que l'opération d'acquisition de ces deux ensemblesimmobiliers par LBM a été réalisée par l'intermédiaire d'une agenceimmobilière, la SARL SURFIMM qui a perçu à titre de rémunération lessommes de 831 902 francs et de 672 437 francs, dont elle a rétrocédéraison du fait, selon les déclarations de son dirigeant, desrelations de confraternité existant alors entre son agence et la SARLet par l'entremise de laquelle avait pu être réalisée cette affaire,alors que SURFIMM détenait les deux ensembles immobiliers depuis uncertain temps en son portefeuille ; qu'il n'est pas établi par leséléments de l'espèce que les honoraires versés par LBM à la SURFIMMaient été artificiellement majorés en vue de la rétrocession àCOGEPART d'une partie des fonds ; qu'il n'est pas davantage démontréqu'il y ait eu une collusion frauduleuse entre Chataing et ledirigeant de la SURFIMM ayant pour finalité de dépouiller LBM d'unepartie de son patrimoine au profit de COGEPART dans laquelle leprévenu, dirigeant de fait de LBM, avait des intérêts ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elles'est appropriée les faits et les énonciations sauf ày ajouter etdont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmationdans ses conclusions et qui relève que le gérant de la SURFIMM avaitexpliqué la rétrocession de la moitié de ses honoraires à COGEPARTpar leurs liens de confraternité et par l'entremise de COGEPART pourréaliser la vente à LBM de deux ensembles immobiliers ne pouvait parce seul motif écarter la thèse d'une majoration artificielle deshonoraires demandés par la SURFIMM en vue de la rétrocession àCOGEPART d'une partie des fonds et d'une collusion frauduleuse entreChataing et cette agence sans rechercher ni s'expliquer sur le faitque Chataing, à l'époque dirigeant de fait de la société LBM, nejustifiait d'aucun intérêt à l'entremise dès lors inutile de COGEPARTdont il était gérant et principal associé et ne pouvait en raison deses fonctions effectives dans les deux sociétés se fonder sur uneprétendue qualité de LBM, client d'origine de COGEPART poursolliciter et accepter les commissions de compérage pour uneentremise ainsi fictive et inutile, sans délaisser les conclusions dela société AEDIFICAT et entacher sa décision d'une contradictionentre les motifs par elle ajoutés et les faits repris sans réservedes premiers juges sur lesquels elle se fonde, privant ainsi sadécision de base légale " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation desarticles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code deprocédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifset manque de base légale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opération Sarcelles ; " aux motifs qu'à l'occasion de cette opération, COGEPART a perçula somme de 135 240 francs à titre de rétrocession d'honorairesversés par LBM à SURFIMM ; que durant la période de temps où seplacent ces opérations, c'est à dire entre 1976 et 1980, Chataing aexercé à la fois les fonctions de gérant de la SARL COGEPART et cellede dirigeant de fait de la SA LBM ; qu'il n'est pas contesté quelesdites opérations consistant dans l'achat de différents biensimmobiliers ont toutes été menées à bonne fin, conformément à l'objetsocial de la SA LBM et qu'elles n'ont nullement obéré la situationfinancière de celle-ci, Chataing ne percevant par ailleurs aucunerémunération en raison de son activité déployée au bénéfice de laSA ; que la SARL COGEPART durant la même période de temps n'a pasinterrompu son activité ; qu'en raison de la double activité exercéeainsi par Chataing, il en résulte une ambiguïté certaine quant à lanature et aux bénéficiaires réels de certains des actes accomplis parl'intéressé dans la réalisation de l'opération en cause ; qu'il n'estdonc pas établi indubitablement que les montants versés par LBM àCOGEPART à titre d'honoraires à l'occasion de la réalisation de cetteaffaire n'étaient pas dus en raison de ce que Chataing n'avait agiqu'en sa qualité de dirigeant de fait de la SA LBM et qu'enconséquence COGEPART apparaissait comme créancier fictif de la SA ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elles'est appropriée les faits et les énonciations sauf ày ajouter etdont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmationdans ses conclusions, et qui relèvent que par l'intermédiaire deChataing, dirigeant de fait de LBM, cette société d'HLM avait concluun mandat de recherche avec la SURFIMM portant sur une tourd'habitation à Sarcelles, ne pouvait au seul motif que Chataingexerçait également les fonctions de gérant de la SARL COGEPART quipendant la même période de temps n'a pas interrompu son activité,écarter la thèse d'une intervention fictive de COGEPART sansrechercher ni s'expliquer sur le fait que Chataing en sa qualité dedirigeant de fait de LBM ne justifiait d'aucun intérêt à l'entremisedès lors inutile de COGEPART dont il était le gérant et le principalassocié et ne pouvait en raison de ses fonctions effectives dans lesdeux sociétés se fonder sur des commissions de compérage, sansdélaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sadécision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et lesfaits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle sefonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation desarticles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code deprocédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifset manque de base légale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant aux opérationsMax Dormoy, Evry et Créteil ; " aux motifs qu'à l'occasion de cette opération, COGEPART a perçules sommes de 214 650 francs, 264 325,22 francs et de215 483,18 francs à titre d'honoraires ; que durant la période detemps où se placent ces opérations, c'est à dire entre 1976 et 1980,Chataing a exercé à la fois les fonctions de gérant de la SARLCOGEPART et celle de dirigeant de fait de la SA LBM ; qu'il n'est pascontesté que lesdites opérations consistant dans l'achat dedifférents biens immobiliers ont toutes été menées à bonne fin,conformément à l'objet social de la SA LBM et qu'elles n'ontnullement obéré la situation financière de celle-ci, Chataing nepercevant par ailleurs aucune rémunération en raison de son activitédéployée au bénéfice de la SA ; que la SARL COGEPART durant la mêmepériode de temps n'a pas interrompu son activité ; qu'en raison de ladouble activité exercée ainsi par Chataing, il en résulte uneambiguïté certaine quant à la nature et aux bénéficiaires réels decertains des actes accomplis par l'intéressé dans la réalisation del'opération en cause ; qu'il n'est donc pas établi indubitablementque les montants versés par LBM à COGEPART à titre d'honoraires à l'occasion de la réalisation de cette affaire n'étaient pas dus enraison de ce que Chataing n'avait agi qu'en sa qualité de dirigeantde fait de la SA LBM et qu'en conséquence COGEPART apparaissait commecréancier fictif de la société anonyme ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elles'est appropriée les faits et les énonciations sauf ày ajouter etdont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmationdans ses conclusions, et qui relèvent qu'il ressort des déclarationsde Mme ..., secrétaire à COGEPART puis à LBM, que ces opérationsde construction ont été apportées par Chataing à LBM et que pendantla période où elle travaillait à COGEPART, Mme ... ne se souvientpas avoir adressé de courrier COGEPART à propos de ces programmes ;
que par ailleurs en ce qui concerne l'opération Evry, Mme ...,fonctionnaire de la DDE de l'Essonne, a indiqué que cette opérationavait été présentée par Chataing et Grégoire en leur qualité dedirigeants LBM et qu'elle n'avait jamais entendu parler de COGEPARTet que de la même manière M. ..., fonctionnaire à la DDE duVal-de-Marne, a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler deCOGEPART pour l'opération Créteil et qu'il avait toujours traité avecChataing et Grégoire, dirigeants de LBM, ne pouvait au seul motif queChataing exercait les fonctions de gérant de COGEPART, qui pendant lemême temps n'a pas interrompu son activité, écarter la thèsecorroborée par ces trois témoignages d'une intervention fictive deCOGEPART sans chercher ni s'expliquer sur le fait que Chataing en saqualité de dirigeant de fait de LBM ne justifiait d'aucun intérêt à l'entremise dès lors inutile de COGEPART dont il était le gérant etle principal associé et ne pouvait en raison de ses fonctionseffectives dans les deux sociétés se fonder sur une entremise aussiinutile que fictive pour solliciter et accepter des commissions decompérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT etentacher sa décision d'une contradiction entre les motifs par elleajoutés et les faits repris sans réserve des premiers juges surlesquels elle se fonde, privant par là même sa décision de toute baselégale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation desarticles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code deprocédure pénale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opérationimmobilière Saint-Denis-Eluard ; " aux motifs qu'il est constant que lors du versement en avril,mai et septembre 1980 de montants d'un total de 165 279,75 francs parLBM à COGEPART à titre d'honoraires en raison de travaux dits" marché de définition de programmes ", Chataing exerçait lesfonctions de directeur général de LBM et ne possédait plus que 20parts sociales dans le capital de la SARL ; que la poursuite affirmeque les travaux qui ont été ainsi rémunérés pour avoir été exécutéspar COGEPART avaient en réalité déjà été réalisés par Chataing en saqualité de dirigeant de fait de la LBM dans le cours de l'année1979 ; que cependant il ne résulte indubitablement d'aucun élément del'espèce qu'effectivement le prévenu ait accompli lesdits travaux ensa qualité de dirigeant de fait de la LBM et pour les besoins decette société alors qu'il était resté gérant de la COGEPART jusqu'enseptembre 1977 ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elles'est appropriée les faits et les énonciations sauf ày ajouter etdont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmationdans ses conclusions, et qui relèvent que le 7 janvier 1980, unmarché de définition de programmes avait été confié par Chataingdevenu directeur général de LBM à compter du 1er janvier 1980 à la société COGEPART dans laquelle il possédait des parts sociales quiavait perçu la somme de 165 279,75 francs pour cette opération qu'ilavait lui-même accomplie avant le 7 janvier 1980 et effectuantpersonnellement la définition du programme fixant le prix de revientde l'opération ainsi que la rentabilité et en engageant despourparlers avec la DDE de la Seine-Saint-Denis, les architectes, lesentrepreneurs, ne pouvait au seul motif que Chataing était restégérant de la COGEPART jusqu'en septembre 1979 écarter la thèse d'uneintervention fictive de COGEPART sans rechercher ni s'expliquer surle fait que Chataing et à quel titre que ce soit ne justifiaitd'aucun intérêt à l'intervention totalement inutile de COGEPART pourdes travaux déjà réalisés se fonder sur une mission aussi inutile quefictive pour solliciter et accepter des commissions de compérage,sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sadécision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et lesfaits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle sefonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation desarticles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code deprocédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifset manque de base légale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe deChataing du chef d'abus de biens sociaux se rattachant à l'opérationGarges-les-Doucette ; " aux motifs que LBM a versé à COGEPART les montants de129 610,96 francs et de 186 931,55 francs à titre de commission pourl'exécution d'un mandat de recherches et d'un contrat decommercialisation ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce queces honoraires ont été versés indûment du fait qu'aucune diligencen'a été accomplie par COGEPART au bénéfice de LBM ; " alors que la Cour qui a considéré que le jugement dont elles'est appropriée les faits et les énonciations sauf ày ajouter etdont la société AEDIFICAT avait expressément demandé la confirmationdans ses conclusions, et qui relèvent qu'à l'origine le permis deconstruire (400 logements à Garges-les-Doucette) avait été accordé àLBM début 1978 puis transféré à la société AEDIFICAT et que le20 décembre 1978, deux marchés de définition de programmes avaientété conclus entre LBM et AEDIFICAT sur l'initiative de Chataing, quepar ailleurs un mandat de recherches avait été signé le 5 mars 1978entre AEDIFICAT et COGEPART ne pouvait au seul motif qu'il existaitun tel mandat de recherches écarter la thèse d'une interventionfictive de COGEPART sans rechercher ni s'expliquer sur le fait que lepermis de construire ayant été accordé début 1978 à LBM pour cetteopération portant sur 400 logements, Chataing ne justifiait d'aucunintérêt à l'intervention le 5 mars 1978 dès lors inutile de COGEPARTet ne pouvait se fonder sur une entremise aussi inutile que fictivepour solliciter et accepter des commissions de compérage, sans délaisser les conclusions de la société AEDIFICAT et entacher sadécision d'une contradiction entre les motifs par elle ajoutés et lesfaits repris sans réserve des premiers juges sur lesquels elle sefonde, privant par là même sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que repris par lesmoyens réunis, ainsi que ceux non contraires du jugement que la courd'appel adopte expressément, mettent la Cour de Cassation en mesurede s'assurer que, pour prononcer la relaxe partielle du prévenu duchef d'abus de biens sociaux, les juges du fond, qui ont retenu à l'occasion des diverses opérations immobilières par eux analysées,l'existence d'incertitudes affectant les données de chaque espèce, sesont déterminés selon leur intime conviction fondée sur uneappréciation souveraine de la valeur des éléments de preuvecontradictoirement débattus et que la demanderesse se borne àremettre en cause ; Que dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être rejetés ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles L 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, 593du Code de procédure pénale " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Chataing du chefd'infraction à l'article L 423-11 du Code de la construction et del'habitation ; " aux motifs qu'il est constant qu'entre 1978 et le16 septembre 1980, Chataing a exercé les fonctions de gérant de laSARL COGEPART, administré de fait les sociétés LBM et AEDIFICAT etdétenu 200 parts de la SARL COGEPART qui a conclu un certain nombrede contrats avec LBM et AEDIFICAT, conventions qui donnaientnotamment à la SARL mandat de rechercher des terrains mis en ventepar les tiers, l'exécution de ces conventions ayant donné lieu à unerétribution de la part de LBM et de AEDIFICAT ; que toutefois, commele soutient le prévenu, l'article L 423-11 du Code de laconstruction et de l'habitation ne désigne que les administrateurs dedroit et les employés des organismes d'habitations à loyer modérécomme étant susceptibles d'être poursuivis du chef d'incriminationprévue par cette disposition ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'article L 423-11du Code de la construction et de l'habitation visant aussi bien lesadministrateurs que les employés d'un organisme d'HLM et ayant pourobjet d'empêcher toutes compromissions de la part de personnes enmesure de par leur position de violer la loi et de tirer un avantagequelconque d'une affaire concernant un organisme HLM et soumis à leursurveillance, la Cour qui relève que Chataing avait entre 1978 et le16 septembre 1980 d'une part administré de fait les deux sociétésanonymes HLM LBM et AEDIFICAT dont il était de surcroît l'associé leplus important et devenu à compter du 1er janvier 1980 le dirigeantlégal, d'autre part exercé dans le même temps les fonctions de gérantde la SARL de prestations de services COGEPART, dans laquelle ildétenait la majorité des parts et à laquelle avaient été fournis denombreux mandats de recherche de terrains et de commercialisationayant donné lieu à rétribution, ne pouvait prononcer la relaxe duprévenu qui avait ainsi tiré un avantage substantiel frauduleux de lacombinaison de sa participation en capital dans la SARL COGEPART et de son rôle déterminant d'administrateur de fait des sociétés LBM etAEDIFICAT, sans violer l'article susvisé ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en relevantelle-même que l'opération " Saint-Denis-Eluard " a donné lieu enavril, mai et septembre 1980 au versement d'une importante commissionpar la société LBM dont Chataing était devenu à compter du1er janvier 1980 directeur général, à la SARL COGEPART dans laquelleil possédait des parts sociales, la Cour ne pouvait pour relaxerChataing sur le fondement de l'article L 423-11 méconnaître sespropres constatations et violer sa propre analyse du textesusvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leurabsence ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 423-11 duCode de la construction et de l'habitation, il est interdit auxadministrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsiqu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir,directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, mêmeen prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part de tout fournisseur des organismesprécités ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Chataing,poursuivi pour avoir, entre 1978 et septembre 1980, en sa qualité dedirigeant d'organisme d'habitations à loyer modéré, reçu directementou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, des avantages dela part de la SARL COGEPART dont il était le gérant et porteur departs, entreprise fournisseur de l'organisme d'HLM, la cour d'appelqui constate que le prévenu administrait en fait la société anonymed'HLM LBM retient que l'article L 423-11 du Code de la constructionet de l'habitation ne désigne que les administrateurs et les employésdes organismes d'habitations à loyer modéré comme étant susceptiblesd'être poursuivis du chef de l'incrimination prévue par cettedisposition ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relève parailleurs qu'à l'occasion de l'opération " Saint-Denis-Eluard "Chataing, qui possédait des parts sociales dans le capital de laSARL, exerçait, à compter du 1er janvier 1980, les fonctions dedirecteur général de la société LBM, attribution qui implique laqualité d'employé de l'organisme d'HLM, la cour d'appel, faute des'en être mieux expliquée, n'a pas tiré les conséquences légales deces constatations et a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs 1° REJETTE le pourvoi de Jean-Claude ... ; 2° CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, endate du 8 juillet 1985, mais en ses seules dispositions civiles etpour les seuls faits reprochés au prévenu sous la qualificationd'infraction à l'article L 423-11 du Code de la construction et del'habitation, toutes autres dispositions étant expressémentmaintenues, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dansles limites de la cassation prononcée RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens

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