Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-05-1987, n° 85-16030, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 12-05-1987, n° 85-16030, publié au bulletin, Rejet .

A7525AAX

Référence

Cass. civ. 1, 12-05-1987, n° 85-16030, publié au bulletin, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1022258-cass-civ-1-12051987-n-8516030-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-16.030
Président M. Fabre

Demandeur MX
Défendeur Mme Z
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Flipo
Avocats la SCP Martin-Martinière et Ricard et la SCP Labbé et Delaporte .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph V, est décédé le 23 juillet 1977 ; que, le 22 octobre suivant, Mme Maryvonne UZ, épouse UZ, a assigné M. Roger V, fils légitime du défunt, pour faire juger qu'elle était la fille naturelle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation et faisant application de la loi du 25 juin 1982, a estimé que la filiation de Mme U à l'égard de Joseph V se trouvait établie par la possession d'état ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Roger V reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mme U au motif que la succession de Joseph V n' était pas liquidée, alors que, d'une part, le moyen tiré de cette absence de liquidation avait été relevé d'office sans que les parties aient été amenées à s'expliquer à ce sujet de sorte que le principe de la contradiction aurait été violé ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en statuant par de pareils motifs, se serait fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ;
Mais attendu que la loi du 25 juin 1982 permet d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a ou non été liquidée ; qu'il leur est seulement interdit de se prévaloir de cette filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à décider que Mme U jouissait de la possession d'état d'enfant naturel de Joseph V et que par suite, sa filiation à l'égard de ce dernier se trouvait établie ; qu'il n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée pouvait être appelée à la succession de son père ; que, dès lors, le moyen qui s'attaque à un motif de l'arrêt attaqué sans incidence sur la solution du litige ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme U jouissait de la possession d'état d'enfant naturel de Roger V alors que, d'une part, en disant que MX ne pouvait utilement soutenir que Mme U n'avait pas, dès sa naissance, la possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel aurait en réalité dispensé la demanderesse d'établir la possession d'état et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la possession d'état de Mme U était équivoque en raison du concubinage ayant existé entre sa mère et Joseph V ;

Mais attendu que la juridiction du second degré énonce que Mme U verse aux débats de nombreuses attestations émanant non seulement de membres de sa famille mais aussi de voisins et d'amis de Joseph V ainsi que du maire de la commune où il habitait qui établissent que " Maryvonne a été reconnue comme la fille naturelle de Joseph V tant par l'autorité publique que par la société et par la famille ; qu'elle a été traitée comme telle par Joseph X " dont le comportement était " celui d'un père et non d'un simple concubin de la mère " ; que Mme U elle-même a toujours traité Joseph V comme son père ; que l'arrêt énonce encore que la possession d'état dont elle se prévaut est dépourvue de toute équivoque ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FILIATION NATURELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.