ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Avril 1987
Pourvoi N? 85-12.018
Societe mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
contre
Association pour la garantie du salaire des salaries des sociétés en etat de liquidation de biens et de reglement judiciaire (AGS) et autres .
Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de l'article L 113-6 du Code des assurances
Attendu que la société Pouteau, qui avait souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une police d'assurance la garantissant des conséquences pécuniaires des obligations mises à sa charge par les conventions collectives la régissant, et notamment celles découlant du licenciement des cadres et agents de maîtrise, a été mise en liquidation de biens le 19 octobre 1976 ; que le 20 octobre, la SMABTP a, en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l'article L 113-6 du Code des assurances), résilié le contrat d'assurance avec effet du lendemain, 21 ; que le personnel a été licencié à partir de novembre 1976 ;
Attendu que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC de Maine-Touraine, qui avaient fait l'avance au syndic du montant des indemnités de rupture dues aux salariés concernés et qui étaient subrogées aux droits de ces derniers, ont assigné la SMABTP en remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'article L 113-6 du Code des assurances n'imposant aucun délai à la faculté de résiliation qu'il accorde à l'assureur en cas de liquidation de biens de l'assuré, toute référence à un autre texte réglant des situations différentes introduit dans l'article susvisé une obligation que le législateur n'a pas expressément prévue ;
Mais attendu qu'en conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L 113-6 susvisé ne déroge pas aux dispositions des articles L 113-4 et L 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée ;
D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la première branche du moyen ;
Mais sur la second branche
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt a encore retenu que l'événement mettant en jeu la garantie de l'assureur était survenu au jour de la liquidation des biens puisque celle-ci entraîne automatiquement, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel, l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise et, par conséquent, le licenciement des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les licenciements constituaient le risque garanti, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant la date erronée à laquelle la SMABTP prétendait la rendre effective, la résiliation notifiée le 20 octobre 1976 n'avait pu prendre effet avant lesdits licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges