Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 9 Avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi 84-42.669
Président M. Jonquères
Demandeur Société anonyme Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS)
Défendeur M. Z
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Ecoutin
Avocat M. X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS) dont le siège est à Paris et qui avait engagé M. Z pour occuper, en Arabie-Saoudite, un poste d'agent technique, en application d'une convention d'assistance conclue avec le ministère saoudien de la Défense et de l'Aviation, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen 10 avril 1984) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent pour connaître du litige opposant celui-ci à la société alors que l'article R 517-1 du Code du travail, exclut la compétence du conseil de prud'hommes du lieu du domicile du salarié, lorsque celui-ci travaille dans un établissement hors ce lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en relevant qu'aux termes du contrat, le personnel français en Arabie-Saoudite dépendait hiérarchiquement de la COFRAS, que M. Z était détaché auprès du ministère de l'Armée de l'Air saoudienne, sous l'autorité d'un officier saoudien, a caractérisé tous les éléments de l'établissement au sens de l'article précité ; qu'en concluant néanmoins que M. Z pouvait saisir le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, par le motif elliptique qu'il ne pouvait être considéré comme travaillant dans un établissement de la COFRAS alors qu'il n'est pas nécessaire que l'établissement appartienne à l'employeur, non plus qu'il soit nécessairement situé en France, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu, que les juges du fond, après avoir énoncé que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que, lors de la rupture de son contrat de travail, M. Z accomplissait sa tâche en dehors d'un établissement de la COFRAS ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi