Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

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Z190725C

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 5 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture et vise à transposer les dispositions de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Les modifications apportées par la directive visent notamment à :

- préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;

- définir les modalités de contrôle du respect de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile ;

- faciliter les conditions de souscription de l'assurance automobile ;

- renforcer le régime d'indemnisation des victimes.

L'article 1er indique que l'ordonnance modifie les articles du code des assurances.

L'article 2 précise que les fauteuils électriques ne sont pas des véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances et donc ne sont pas soumis à obligation d'assurance.

L'article 3 prévoit que les assureurs n'ont plus à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l'étranger par les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) et assimilés, comme les trottinettes électriques, tandis que l'obligation d'assurance pour ces engins est maintenue en France.

L'article 4 prévoit des mesures de coordination.

L'article 5 ajoute une section relative à la certification des outils permettant aux consommateurs de comparer les prix, les tarifs et couverture entre les prestataires d'assurance automobile, ainsi que d'autres offres assurantielles automobiles.

L'article 6 modifie l'intitulé du titre II du livre IV du code des assurances.

L'article 7 prévoit des mesures de coordination.

L'article 8 précise les modalités d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à la suite de la faillite d'un assureur de responsabilité civile automobile dont le siège social est situé en France. Il prévoit les conditions d'indemnisation des victimes dont la résidence est en France et précise les modalités de remboursement, par le Fonds, des organismes d'indemnisation de l'Espace économique européen (EEE) qui ont couvert le préjudice de victimes résidentes sur leur territoire à la suite de la faillite d'un assureur français.

Les articles 9 et 10 prévoient des mesures de coordination.

L'article 11 adapte la contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie pour prendre en compte les nouvelles missions du FGAO.

L'article 12 prévoit des mesures de coordination.

L'article 13 crée une nouvelle section relative à l'intervention de l'organisme d'indemnisation, visé par le code des assurances, en cas de faillite d'un assureur ayant son siège social dans un Etat partie à l'EEE autre que la France. Ces missions, qui seront exercées par le FGAO, permettent aux victimes résidentes en France d'obtenir la couverture de leur préjudice par le Fonds sans qu'elles aient à s'adresser aux fonds de garantie locaux ou aux organes de faillite. L'article prévoit un droit de recours intégral du FGAO contre l'organisme du siège de l'assureur concerné pour obtenir remboursement de l'indemnisation versée.

L'article 14 prévoit des mesures pour clarifier les sanctions contre les assureurs qui n'auraient pas respecté leurs obligations déclaratives au fichier des véhicules assurés (FVA).

L'article 15 prévoit que les dispositions des projets d'ordonnance et de décret entrent en vigueur à compter du 23 décembre 2023, conformément aux dispositions de la directive qu'ils transposent, à l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur dépend de la date des accords entre les organismes d'indemnisation ou des actes délégués de la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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