Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.044, Cassation partielle .

Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.044, Cassation partielle .

A0940AA3

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Avril 1987
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-18.044
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Société anonyme Abri-Assurances
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence " Le Palace " .
Rapporteur M. X
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats M. Le Y et la SCP Nicolay .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le troisième moyen
Attendu que la société anonyme Abri-Assurances, propriétaire dans les bâtiments A et B, C et D, de l'ensemble immobilier dénommé " Le Palace ", du lot n° 1 à usage de supermarché, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1985) d'avoir, à la demande du syndicat des copropriétaires, décidé qu'elle doit participer à l'entretien des escaliers C et D, sur lesquels elle bénéficie d'un " droit de passage ", alors selon le moyen, " d'une part que l'article 9 h du règlement de copropriété, dénaturé par la cour d'appel, prévoit expressément que ces escaliers, sont des parties privatives ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part que la cour d'appel s'est encore contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'un droit de passage ne peut être constitué que sur une partie privative et enfin que si la cour d'appel avait voulu dire que le règlement de copropriété n'a pu faire, de ces escaliers, des parties privatives, elle aurait violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 686 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que sans se contredire ni dénaturer le règlement de copropriété, l'arrêt qui retient que les escaliers C et D sont des parties communes, donnant accès à des locaux privatifs de la société abri-assurances a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 10, alinéa 2, et 24, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le règlement de copropriété peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement ;
Attendu que pour annuler les clauses du règlement de copropriété relatives à la participation de la société Abri-Assurances à la rémunération du concierge de l'ensemble immobilier et du personnel de service, chargé du nettoyage et de l'entretien des parties communes générales, l'arrêt énonce qu'à tort le règlement de copropriété l'en a dispensée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, qui avait prévu que les locaux à usage de supermarché et leurs annexes seraient desservis par un service entièrement autonome de garde et d'entretien, pouvait stipuler qu'en raison de la situation particulière du lot n° 1 par rapport à celles des autres lots, les clauses relatives à la rémunération du concierge et des personnes de service chargées du nettoyage et de l'entretien des parties communes ne lui serait pas applicable et qu'il supporterait une répartition limitée uniquement aux services dont ce lot profite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et quatrième moyens réunis
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société Abri-Assurances doit participer aux frais entraînés par les travaux effectués sur la façade de l'immeuble par l'entreprise Rovira, l'arrêt énonce qu'il s'agit de charges de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces travaux ne concernaient pas seulement les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et volets, les appuis des fenêtres et les balcons particuliers que l'article 3 du règlement de copropriété range dans les parties privatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société Abri-Assurances une quote-part de la rémunération du concierge et du personnel de service, et du coût des travaux exécutés par l'entreprise Rovira, l'arrêt rendu le 10 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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