Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence

Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence

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L6747G4N

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Section 1 : Des recours prévus à l'alinéa L. 464-8 du code de commerce.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 ;

2° L'objet du recours.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.
Section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes au Conseil de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2 du code de commerce.

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles 6, 7 et 8 ci-après.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article 4, aux demandeurs au recours à titre principal.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les observations présentées par le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.
Section 2 : Des recours prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les recours prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.

A peine de nullité , l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction :

1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;

2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.
Section 3 : Des demandes de sursis à exécution.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les demandes de sursis à exécution prévues à l'article L. 464-8 du code de commerce sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.
Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties.

Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et du Conseil de la concurrence s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

Elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe.

Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.
Section 5 : Dispositions diverses.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en application de l'article L. 463-4 du code de commerce ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision du conseil sur le fond.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mars 2007

Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du titre VI du livre IV du code de commerce devant la juridiction judiciaire.
NotaNOTA : Décret 2005-1667 2005-12-27 art 17 : Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 21 octobre 1987 au 27 mars 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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