Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-01-1987, n° 85-13988, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 1, 06-01-1987, n° 85-13988, publié au bulletin, Cassation .

A6492AAP

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Janvier 1987
Cassation .
N° de pourvoi 85-13.988
Président M. Fabre

Demandeur Epoux Fougère
Défendeur la Compagnie française de caution (COFINCAU)
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Charbonnier
Avocats MM W et W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que par divers contrats de 1970 à 1975 la Compagnie financière de cautionnement (COFINCAU) s'est portée caution de la société anonyme Faure dont M. Michel UZ était le directeur ; que celui-ci et sa femme, Mme Françoise T, se sont portés cautions solidaires de cette société à l'égard de la société COFINCAU par divers engagements s'échelonnant d'octobre 1970 à février 1978 ; que le 27 mars 1975 par un acte sous seing privé Mme Françoise T vendait aux époux SZ SZ, parents de son mari un immeuble à usage d'habitation ; que, courant 1979, la société COFINCAU était amenée à cautionner la société Faure et à règler une dette fiscale d'un montant de 420 804 francs ; que la société Faure, débitrice principale a été déclarée en règlement judiciaire le 6 novembre 1979 ; que, Mme Françoise T vendait, alors par acte authentique du 13 décembre 1979, à ses beaux-parents l'immeuble, objet de l'acte sous seing privé du 27 mars 1975 ; que la société SOFINCAU a assigné les époux U et SZ SZ sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer inopposable à cette société la vente passée le 13 décembre 1979 entre Mme Michel UZ et les époux SZ SZ, l'arrêt attaqué a retenu qu'il importait peu que ses débiteurs n'aient pas été insolvables dès lors que leur comportement s'expliquait par le souci de faire échapper l'immeuble aux droits du créancier ce qui entraînait l'appauvrissement de ce débiteur quelque fortune qu'il puisse avoir par ailleurs ; qu'il a ajouté que ces observations s'appliquaient aux époux SZ SZ acquéreurs, tant en raison du lien de parenté que des fonctions exercées par Louis SZ dans la société Faure ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que la révocation prévue par le texte susvisé suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions des époux SZ SZ, si à la date de la demande les biens dont les époux UZ UZ restaient propriétaires étaient suffisants pour désintéresser la société créancière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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