Jurisprudence : Cass. com., 02-12-1986, n° 85-11.307, publié, Rejet .

Cass. com., 02-12-1986, n° 85-11.307, publié, Rejet .

A6344AA9

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Décembre 1986
Rejet .
N° de pourvoi 85-11.307.
Président M. Baudoin

Demandeur M. Dreux
Défendeur M. X, syndic de la liquidation des biens de la société Club Tradifrance .
Rapporteur M. V
Avocat général M. Montanier
Avocats MM U et U .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1985), qu'après la mise en liquidation de la société anonyme Club Tradifrance, le syndic a assigné en paiement des dettes sociales, la société des Établissements Gaston Dreux (la société Dreux) en sa qualité d'administrateur ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire, le syndic a assigné aux mêmes fins, après l'expiration du délai partant de la date de l'arrêté définitif des créances, M. Dreux en sa qualité de représentant permanent de la société Dreux ;
Attendu que M. Dreux reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'action dirigée à son encontre alors, selon le pourvoi, que s'il résulte de l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 qu'en cas de poursuites contre le représentant permanent de la personne morale administrateur d'une société anonyme, cette personne morale représentée peut être condamnée solidairement avec son représentant, l'on ne saurait en déduire a contrario que lorsque la personne morale administrateur est condamnée, il y a lieu à condamnation solidaire de l'administrateur la représentant ; qu'il n'y a pas solidarité légale entre la personne morale administrateur et son représentant permanent pour la responsabilité pécuniaire prévue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, mais seulement responsabilité solidaire du mandant vis-à-vis de son mandataire ; que si, en vertu de l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, cet article ne saurait s'appliquer en l'espèce, M. Dreux et la société Dreux n'étant pas des débiteurs solidaires, la prescription de l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'ayant pu être interrompue à l'égard du mandataire M. Dreux par l'assignation délivrée au mandant, la société Dreux ; que l'action engagée contre M. Dreux sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 se trouve prescrite pour avoir été engagée plus de trois ans à compter de la date de la publication de l'arrêté définitif des créances ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 91 de la loi du 24 juillet 1966, 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 1206 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, le représentant permanent de la personne morale administrateur d'une société anonyme encourt la même responsabilité civile que s'il était administrateur en son nom propre, que selon l'article 98 de la loi du 13 juillet 1967, les dispositions de l'article 99 s'appliquent tant aux dirigeants sociaux personnes morales qu'aux personnes physiques représentants permanents de ceux-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il résulte de la combinaison de ces textes l'existence d'une solidarité légale entre la personne morale et son représentant permanent pour la responsabilité prévue à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'il s'ensuivait, en l'espèce, que l'action engagée dans le délai légal contre la société Dreux avait interrompu la prescription à l'égard de M. Dreux lui-même ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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