Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-11-1986, n° 85-11.358, Cassation partielle .

Cass. civ. 3, 19-11-1986, n° 85-11.358, Cassation partielle .

A6347AAC

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 Novembre 1986
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-11.358.
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Consorts Z et autre
Défendeur M. Y et autres .
Rapporteur M. X
Avocat général M. Marcelli
Avocats M. W, la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le deuxième moyen
Attendu que, propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété " Le Plein Ciel ", à Nice, les consorts Z font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1984) d'avoir accueilli la demande de certains copropriétaires en révision des charges afférentes au chauffage collectif de l'immeuble alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le nouveau mode de répartition des charges était conforme aux dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, que les juges d'appel, qui se sont bornés à apporter des affirmations d'ordre général, mais qui n'ont pas recherché si, en raison des conditions matérielles et techniques des installations et de l'utilisation qui en était faite, la fourniture du chauffage présentait une utilité pour l'ensemble des lots des consorts Z, a entaché sa décision d'un manque de base légale évident au regard de l'article 10,
1er, de la loi du 10 juillet 1965, et enfin que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les consorts Z avaient fait valoir que l'expert avait cru bon d'attribuer des charges de chauffage aux lots n° 602, 603 et 628 alors qu'ils ne comportaient pas d'installation de chauffage identique à celle des locaux d'habitation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'expert n'a pris en compte que les locaux des consorts Z disposant d'une installation de chauffage et décide de procéder à la répartition des dépenses de chauffage, non d'après la surface des locaux, comme l'avait fait le règlement de copropriété, mais d'après le volume chauffé, n'a fait, en se conformant aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, que choisir la méthode qu'il a estimé la mieux appropriée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 de ladite loi ;
Attendu que chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans son lot telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la surperficie et de la situation de celui-ci ;
Attendu que pour décider d'une nouvelle répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble " Le Plein Ciel ", l'arrêt énonce que les consorts Z possèdent 1 158,20 mètres carrés de surface utile, y compris les 8 parkings, ce qui pour une surface totale de 2 266,32 mètres carrés représente 51,02 % et que c'est donc à bon droit que l'expert a attribué 492 millièmes de charges communes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a statué sur l'action en révision des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble et modifié les millièmes de copropriété, l'arrêt rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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