Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563, Cassation

Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563, Cassation

A7282AAX

Référence

Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020380-cass-civ-3-09071986-n-8513563-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Juillet 1986
Cassation
N° de pourvoi 85-13.563
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur la Société Immo-Gestion, Syndic des copropriétaires du Centre Commercial Bordeaux-Sud
Défendeur M. Y et autres .
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Girard
Avocats la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et M. Le V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Attendu que pour annuler, à la demande de M. U, copropriétaire dans le " Centre commercial Bordeaux-Sud ", ayant pour syndic la société Immo-Gestion, et de deux autres copropriétaires, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 1981 ayant autorisé la mise en place d'étalages extérieurs au droit de chaque lot pendant les heures d'ouverture de la galerie marchande, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1985), après avoir relevé que l'emprise autorisée sur les parties communes ne constituait pas une modalité de leur jouissance mais aboutissait à une véritable appropriation personnelle privative et exclusive au bénéfice du copropriétaire au droit duquel elle se réalisait, énonce que cette décision n'a pu être valablement prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.