Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-04-1986, n° 84-16.112, Cassation

Cass. civ. 3, 16-04-1986, n° 84-16.112, Cassation

A3177AAW

Référence

Cass. civ. 3, 16-04-1986, n° 84-16.112, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019733-cass-civ-3-16041986-n-8416112-cassation
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Avril 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-16.112
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble " Le Paradou "
Défendeur Société Sovaco-Hyères et autres
Rapporteur Mme Y
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocat La Société civile professionnelle Lesourd et Baudin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1984), que la société civile immobilière " Le Paradou ", constituée par MAndouillé et par la société à responsabilité " Société Varoise de Construction " (Sovaco), a vendu, en l'état futur d'achèvement, un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que les acquéreurs s'étant plaints de la mauvaise isolation phonique de leurs lots, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic " la Société d'Exploitation du Cabinet Lions, a assigné, le 2 avril 1979, MAndouillé, la société Sovaco, l'architecte Valentini et divers entrepreneurs, pour qu'ils soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait ni régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, ni ratifié en connaissance de cause l'action de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MAndouillé et la société Sovaco n'avaient pas la qualité de copropriétaires, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore qu'au cours de l'assemblée générale du 2 novembre 1979, les copropriétaires ont décidé d'assigner les entrepreneurs, promoteurs et architectes, et non les anciens associés de la société civile immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs retenus par le tribunal, que le syndicat des copropriétaires s'était appropriés, en sollicitant la confirmation du jugement, selon lesquels MAndouille et la SARL Sovaco avaient la qualité de promoteurs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

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