Jurisprudence : Cass. com., 15-04-1986, n° 84-12527, publié au bulletin, Rejet

Cass. com., 15-04-1986, n° 84-12527, publié au bulletin, Rejet

A3027AAD

Référence

Cass. com., 15-04-1986, n° 84-12527, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019717-cass-com-15041986-n-8412527-publie-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Avril 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-12.527
Président M. Baudoin

Demandeur Société de nationalité américaine Searle Médical Products USA
Défendeur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Galand
Avocat La société civile professionnelle Riché et Blondel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1984), la société Searle Medical Products, titulaire d'une demande de brevet français n° 74-35377, n'a pas payé dans le délai prescrit de deux mois à compter du 4 décembre 1981, date de la réception de la notification de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la taxe de délivrance et d'impression du fascicule du brevet ; que le directeur de l'INPI ayant rejeté pour ce motif la demande de brevet par décision notifiée le 21 septembre 1982, cette société a formé le 13 mai 1983 un recours en restauration de ses droits en invoquant une excuse légitime sur le fondement de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par celle du 13 juillet 1978 ;
Attendu que la société Searle Medical Products fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il avait été formé plus d'un an à compter du délai prescrit par l'article 20 bis susvisé alors que, selon le pourvoi, l'article 124 du décret du 19 septembre 1979 dont les dispositions ainsi que celles de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 sont méconnues par l'arrêt, prévoit, dans un délai qui doit être observé auprès de l'INPI, le dépôt d'une requête tendant à la poursuite de la procédure à l'égard de cet organisme et privant d'effet la décision de rejet initialement intervenue ; que l'inobservation du délai imparti pour cette requête ne pouvait en conséquence être exclue des prévisions de l'article 20 bis de la loi, s'agissant du point de départ du délai d'un an imparti pour l'introduction du recours en restauration ;

Mais attendu que si l'inobservation du délai imparti pour la requête tendant à la poursuite de la procédure n'est pas exclue des prévisions de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, les dispositions de l'article 124 du décret du 19 septembre 1979 ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 bis précité ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a fait ressortir que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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