Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-02-1986, n° 84-11.256, Cassation

Cass. civ. 1, 25-02-1986, n° 84-11.256, Cassation

A2974AAE

Référence

Cass. civ. 1, 25-02-1986, n° 84-11.256, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019418-cass-civ-1-25021986-n-8411256-cassation
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 Février 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-11.256
Pdt M. ... faisant fonction

Demandeur Union départementale des associations familiales du département de Maine-et-Loire UDAF
Défendeur Bodin, Mme Z, Mme Y, Ruspini, Mme X, Epoux Mercier et autres
Rapp M. W
AvGén M. V
Av demandeur Me U
Av défendeur Me ..., SCP Boré et Xavier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu que MP demande sa mise hors de cause au motif que le pourvoi limite sa critique aux dispositions de l'arrêt attaqué ayant débouté l'Union Départementale des Associations familiales de Maine et Loire (UDAF) de sa demande d'annulation des actes par lesquels Mme S s'est constituée caution hypothécaire et qu'il ne vise pas la disposition de l'arrêt ayant dit sans objet l'appel en garantie de MP par MB ;
Mais attendu que cet appel en garantie ayant été déclaré sans objet au seul motif que les demandes principales formées par l'UDAF étaient rejetées, il s'ensuit que l'annulation de la décision rejetant ces demandes principales doit entraîner, par voie de conséquence nécessaire, la mise à néant de la disposition disant sans objet l'appel en garantie ;
Rejette la demande de mise hors de cause de MP ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 503 du Code civil ;
Attendu que la nullité prévue par ce texte, relativement aux actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment précis où l'acte a été passé ; qu'elle est subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ;
Attendu que Mme R a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 23 septembre 1974 ; que l'UDAF, agissant en qualité de tuteur, a demandé, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, l'annulation de deux actes conclus par elle les 21 et 30 novembre 1973, qui ont eu pour effet de la constituer caution hypothécaire d'un prêt contracté par une tierce personne ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande en énonçant notamment que l'UDAF, qui a la charge de la preuve, n'allègue pas que Mme S se soit trouvée en état d'incapacité lors de la passation des actes litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu, encore, l'article 503 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle doit avoir été notoire à l'époque où les actes dont la nullité est demandée ont été faits ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Mme S était une personnalité faible, suggestible, d'un niveau intellectuel très médiocre aggravé par une détérioration pathologique due à l'alcoolisme, cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ; qu'il résulte de l'arrêt que l'alcoolisme de Mme S, qui revêtait un caractère chronique et avait motivé plusieurs hospitalisations au centre psychothérapique départemental, était de notoriété publique ; que la Cour d'appel a néanmoins décidé que l'incapacité de Mme S n'était pas notoire au sens de l'article 503 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 28 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers

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