Jurisprudence : Cass. crim., 03-02-1986, n° 84-94813, publié au bulletin, Cassation partielle

Cass. crim., 03-02-1986, n° 84-94813, publié au bulletin, Cassation partielle

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Février 1986
Cassation partielle
N° de pourvoi 84-94.813
Président M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions -

Demandeur De Vita Z
Rapporteur M. Le Y -
Avocat général M. Dontenwille -
Avocat La Société civile professionnelle Lemaître et Monod
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de De Vita Z, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 1984, qui, dans la procédure suivie contre Diamenti Emilio, pour recel, falsification et usage de documents d'identité et falsification et usage de chèques, a rejeté sa demande de restiturion d'un véhicule automobile saisi
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 478 à 484, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle que prévue par ls articles 478 et suivants du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer, même si, nonobstant l'article 479, dernier alinéa, elle peut être examinée lors du jugement de l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile, régulièrement constituée, et par un tiers, étranger aux débats ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Emilio W, après avoir acheté pour 32 500 francs une automobile d'occasion à Jean De Z auquel il a réglé le prix en lui remettant un chèque volé et falsifié, a revendu ce véhicule, trois jours plus tard, à Simon Ben V, pour la somme de 20 000 francs dont il a obtenu le règlement au comptant et en espèces ; que le véhicule a été saisi entre les mains de son dernier acquéreur par la juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Diamanti et au terme de laquelle celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour un ensemble de faits qualifiés, notamment, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, parmi lesquels celui de 32 500 francs remis à De Vita, la revente de l'automobile à Ben V, ne faisant toutefois l'objet d'aucune incrimination pénale ;
Attendu que De Vita, régulièrement constitué partie civile, ainsi que Ben V, invoquant également cette qualité malgré l'absence de tout délit poursuivi dont il pouvait avoir été la victime, ont simultanément saisi la juridiction de jugement d'une demande de restitution de l'automobile en litige ainsi que, accessoirement ou subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts ; que le tribunal, après avoir déclaré " radicalement nulle " la vente du véhicule à Diamanti par De Vita, a accordé à ce dernier la restitution sollicitée en lui allouant, en outre, une somme de 10 000 francs " à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues " ; que, par la même décision, les premiers juges, rejetant la demande de restitution de Ben V, ont cependant condamné le prévenu à lui verser la somme de 20 000 francs " à l'exclusion de tous dommages-intérêts " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de Ben V - déclaré recevable en sa qualité prétendue de " partie civile " - a réformé partiellement le jugement entrepris et, après avoir constaté que De Vita ne pouvait se déclarer propriétaire du véhicule placé sous main de justice, lequel n'avait été ni perdu ni volé au sens de l'article 2279 du code civil, en a ordonné la restitution à Ben V, possesseur de bonne foi au jour de la saisie, en déboutant " les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant, après l'annulation et l'évocation qu'il lui appartenait d'ordonner dans les conditions et limites fixées par les articles 509 et 520 du code de procédure pénale, de restituer sa véritable nature au contentieux dont elle était saisie ainsi que leur véritable qualité aux parties intervenantes, et sous réserve de son pouvoir d'apprécier souverainement, comme elle l'a fait, les droits à restitution invoqués, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 1984, en ses dispositions concernant l'action exercée par De Vita et Ben V qui tendait à la restitution de l'automobile Volkswagen saisie par le juge d'instruction, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour l'appel de Nîmes

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