La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article l. 412-12 du code du travail : attendu que le groupement d'interet economique ducros freres, la societe etablissements ducros et fils, la societe la tisaniere, la societe vahine et la societe en nom collectif ducros et cie reprochent au jugement attaque d'avoir valide la designation, le 15 octobre 1984, par l'union departementale des syndicats du vaucluse c.f.d.t. , de mauricette X... comme delegue syndical central d'entreprise aupres d'eux, alors que la designation d'un tel delegue implique l'existence d'etablissements distincts dans une entreprise unique et que, des lors que le tribunal d'instance a constate l'existence d'unites de production autonomes n'ayant aucun lien juridique entre elles, l'article l. 412-12 du code du travail ne pouvait recevoir application ;
Mais attendu que, malgre le silence de la loi a cet egard, la notion d'unite economique et sociale de personnes morales juridiquement distinctes s'applique en matiere de designation de delegues syndicaux ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs, rejette le premier moyen : mais sur le second moyen : vu l'article l. 412-12 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a decide que les cinq personnes morales juridiquement distinctes susnommees constituaient une unite economique et sociale, sans relever aucun element caracterisant entre elles une unite de direction ;
Qu'ainsi le jugement attaque encourt la cassation pour manque de base legale ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 13 decembre 1984 par le tribunal d'instance de carpentras ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'avignon, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;