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Sur le moyen unique : attendu que Mme C. Fait grief a l'arret attaque d'avoir reduit, a compter de la date de la demande, le montant de la pension alimentaire que lui versait M. A. Sur le fondement de l'ancien article 301, alinea 1, du code civil, alors que la modification d'une pension alimentaire judiciairement fixee ne pourrait prendre effet a une date anterieure au jugement sans violation des articles 301 ancien et 1351 du code civil ;
Mais attendu que les pensions alimentaires peuvent etre modifiees en cas de circonstances nouvelles ;
Que c'est donc sans violer les textes vises au moyen que la cour d'appel, constatant que la reduction de la pension etait justifiee au jour de la demande en justice, a fait remonter a cette date les effets a sa decision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.