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Sur le moyen unique : vu l'article 5, alinea du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la forclusion ne concerne pas le conge avec offre de renouvellement du bail ;
Attendu, selon l'arret attaque (douai, 20 janvier 1984) que la societe brasserie du littoral boulonnais (societe b.l.b. ) , qui vient aux droits de la societe brasserie adam par suite de fusion-absorption, est locataire de locaux a usage commercial appartenant a Mme Veuve x... ;
Que le fonds de commerce dont la societe b.l.b. Est proprietaire est exploite en vertu d'un contrat de location-gerance par la societe brasserie tigre et artesienne ;
Que par acte du 8 novembre 1978 Mme Veuve X... a notifie a la societe brasserie adam un conge avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau prix ;
Attendu que pour decider que la societe b.l.b. N'etait plus titukaire d'un bail et ordonner en consequence a la demande de mme X..., l'expulsion du locataire-gerant, l'arret retient que la societe b.l.b. Avait seule qualite pour demander le renouvellement du bail offert dans le conge, qu'elle n' a pas use de ce droit dans les delais legaux et que par suite le bail n'existe plus ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bailleur avait offert le renouvellement du bail, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 20 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;