Titre Ier : COMPOSITION
Article 1
La commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols, prévue au III ter A de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est composée de :
1° Trois représentants de la région ou leurs suppléants ;
2° Trois représentants de l'Etat ;
3° Un magistrat administratif, qui préside la commission.
Peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme ainsi qu'un représentant par établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, sur le territoire desquels se situe un projet d'envergure nationale ou européenne faisant l'objet du désaccord dont est saisie la commission.
La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement.
Article 2
Les représentants de la région et leurs suppléants sont désignés par le président du conseil régional, après chaque renouvellement général du conseil.
Ils cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général du conseil régional.
Article 3
Le préfet de région et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement sont membres de droit de la commission.
Article 4
Le magistrat administratif est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.
Il est rémunéré au titre de cette mission sous forme d'une indemnité forfaitaire par séance présidée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
Article 5
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat à la diligence du préfet de région et insérée dans un journal diffusé dans la région.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture de région.
Titre II : FONCTIONNEMENT
Article 6
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Etat dans la région chargé de l'aménagement.
Article 7
En application du III ter A de l'article 194 de la loi précitée, dans le cadre de la consultation tenue dans la procédure prévue au 8° du III du même article, la commission peut être saisie par le président du conseil régional en cas de désaccord sur l'identification d'un projet d'envergure nationale ou européenne dans la liste mentionnée au même 8°.
Article 8
Les propositions de la commission, formulées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l'urbanisme, ainsi qu'au président de la région qui a saisi la commission.
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l'hôtel de la région.
Lorsque que le ministre ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.