Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-06-1985, n° 83-11182, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 05-06-1985, n° 83-11182, publié au bulletin, Rejet

A4306AAQ

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Cass. civ. 1, 05-06-1985, n° 83-11182, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018246-cass-civ-1-05061985-n-8311182-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, statuant sur renvoi apres cassation, que, par actes notaries du 22 decembre 1967, les consorts A... ont cede a la societe des ciments lafarge et a deux de ses filiales la quasi totalite des parts de la societe union provencale des chaux et ciments du bassin de valdonne (u.p.c.c.) ;

Qu'a cette absorption de fait a ete associe M. Y..., directeur et creancier de l'u.p.c.c. ;

Que dans ces actes notaries etaient stipulees en faveur des acquereurs de parts diverses garanties donnees par les consorts A... et M. Y... Quant au reglement par eux de certaines dettes ;

Que des desordres etant apparus, en juin 1968, dans les enduits de batiments edifies par la societe pico qui avait utilise de la chaux livrere par la societe industrielle de materiaux de construction (s.i.m.c.) qui s'etait fournie aupres de l'u.p.c.c., la societe pico a assigne en refere son fournisseur ;

Que l'expert X... a estime que les desordres invoques etaient dus en grande partie a un defaut de cuisson de la chaux utilisee ;

Que la societe pico a alors assigne la s.i.m.c. Devant le tribunal de commerce en paiement de differentes sommes ;

Que la s.i.m.c. A appele en garantie l'u.p.c.c. Et la societe des ciments lafarge ;

Que, se fondant tant sur l'acte de cession de parts que sur l'acte intitule "obligation" portant affectation hypothecaire du 22 decembre 1967, l'u.p.c.c. Et la societe des ciments lafarge ont assigne les consorts A... et M. Y... En garantie des condamnations qui pourraient etre mises a leur charge ;

Que l'arret, qui condamnait solidairement les consorts A... et M. Y... A garantir l'u.p.c.c. Pour les 14/15e des condamnations prononcees contre elle, a ete casse par arret de la 3eme chambre civile de la cour de cassation, sur pourvoi des seuls consorts a... ;

Que M. Y... Est intervenu volontairement devant la cour d'appel de renvoi, saisie par les consorts a... ;

Attendu que M. Y... Reproche a la cour d'appel d'avoir declare irrecevable son intervention aux motifs qu'il a ete partie en premiere instance, qu'aucune indivisibilite n'existe entre les obligations des consorts A... et les siennes, meme s'ils se sont engages solidairement envers les concessionnaires de parts, et qu'il n'a aucun interet a intervenir car il ne saurait profiter d'une decision eventuelle rejetant l'action en garantie contre les consorts A... puisque son propre pourvoi contre le meme arret a ete rejete et que la condamnation prononcee contre lui est irrevocable ;

Alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation obtenue par un cooblige solidaire sur le principe meme de la creance remet en question la condamnation de chacun des coobliges solidaires qui peut etre contraint de payer la totalite de la dette des co-obliges solidaires et qu'en se prononcant comme elle l'a fait la cour d'appel a viole l'article 624 du nouveau code de procedure civile, et alors, d'autre part, que peuvent intervenir a l'instance devant la cour de renvoi les personnes, meme non parties devant la cour de cassation, dont la cassation affecte les droits ;

Qu'il en est ainsi d'un cooblige solidaire en cas de cassation obtenue par un autre cooblige, la remise en cause de la condamnation de celui-ci etant de nature a le priver de son action recursoire, de sorte que la cour d'appel a viole l'article 636 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que si, en principe, la cassation d'un arret prononcant une condamnation solidaire profite a tous les codebiteurs solidaires, il n'en est pas de meme lorsque l'un de ces codebiteurs solidaires a forme lui-meme un pourvoi en cassation sans se joindre a celui de ses coobliges et que ce pourvoi a ete rejete ;

Que les juges du second degre, ayant releve que le pourvoi forme par M. Remusat Z... avait ete rejete, en ont justement deduit que la condamnation prononcee contre lui etait devenue irrevocable et que son intervention dans la procedure opposant les consorts A... a l'u.p.c.c. Et a la societe ciments lafarge etait irrecevable ;

D'ou il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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