Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet

Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet

A4570AAI

Référence

Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018235-cass-civ-3-04061985-n-8411344-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu que le syndicat des coproprietaires du ..., a paris fait grief a l'arret attaque (paris, 19 decembre 1983) d'avoir declare irrecevable son action en nullite des decisions de l'assemblee generale des coproprietaires, alors, selon le moyen, que "d'une part, le syndicat des coproprietaires a qualite pour agir en justice tant en demandant qu'en defendant, meme contre certains coproprietaires ;

Que, cette action, en l'absence de toutes dispositions legislatives contraires, peut tendre, notamment, a la nullite des decisions de l'assemblee generale prises en violation du reglement de copropriete, dont le syndic a la charge d'assurer le respect ;

Qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et d'autre part, que l'article 42, alinea 2, de la loi susvisee instituant un delai de deux mois ne s'applique qu'a l'action en nullite intentee par "les coproprietaires opposant ou defaillants" ;

Que, par suite, en faisant application de cette disposition a l'action intentee par le syndicat des coproprietaires, la cour d'appel l'a viole par fausse application" ;

Mais attendu que l'arret retient exactement que l'article 42 alinea de la loi du 10 juillet 1965 reserve aux seuls coproprietaires opposants ou defaillants la faculte de contester les decisions des assemblees generales, dans le delai de deux mois a compter de la notification desdites decisions ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROTECTION DES CONSOMMATEURS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.